Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01260
- Formation
- REFERES Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 567 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01260 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZKR
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] , représenté par son Syndic la Société CITYA SOGEMA, SARL inscrite au RCS d’ [Localité 2] sous le numéro 523 068 179 dont le siège social est [Adresse 2]., représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me PATASCIA
DEFENDEUR
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 3] non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026 Grosse à : Me Nicolas MERGER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 4] situé à [Localité 3] des lots numéro 309, 310 et 484.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] lui a adressé une mise en demeure en date du 12 mars 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner Monsieur [G] [W] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes : 16.576,46€ au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2025, date de remise de la mise en demeure,3.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens, A l'audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [G] [W] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2) Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3) Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [G] [W] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 4] de trois lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 30 septembre 2021, 3 mai 2022, 30 mai 2023, 5 avril 2024 et 28 mars 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 12 mars 2025 présentée le 15 mars 2025 et régulière au regard de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application.
Monsieur [G] [W] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 16.576,46 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, produit par le syndicat des copropriétaires et avec la déduction faite des condamnations aux titres d’un précédent jugement rendu le 12 janvier 2021.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes, à partir du décompte produit et affichant la somme de 20.839,46 euros ;
La somme de 5.369,85 euros correspondant à l’arriéré de charge couvert par le jugement du 12 janvier 2021 au 1er juillet 2020,
Le 1er septembre 2020, la somme de 738 euros, Le 3 septembre 2020, la somme de 121,33 euros, Le 7 septembre 2020, la somme de 170 euros, Le 17 novembre 2020, la somme de 495,60 euros, Le 20 janvier 2021, la somme de 267,60 euros, Le 11 février 2021, la somme de 300 euros, Le 11 février 2021, la somme de 108 euros, Le 17 mars 2021, la somme de 200 euros, Le 17 mai 2021, la somme de 216 euros, Le 14 juin 2021, la somme de 60,66 euros, Le 16 août 2021, la somme de 108 euros, Le 14 janvier 2022, la somme de 267,60 euros, Le 16 février 2022, la somme de 108 euros, Le 9 mai 2022, la somme de 200 euros, Le 22 juillet 2022, la somme de 214,80 euros, Le 15 août 2022, la somme de 216 euros, Le 16 novembre 2022, la somme de 108 euros, Le 13 avril 2023, la somme de 250,80 euros, Le 17 avril 2023, la somme de 200 euros, Le 24 janvier 2024, la somme de 45,82 euros, Le 21 mai 2024, la somme de 200 euros, Le 12 août 2024, la somme de 120 euros, Le 13 août 2024, la somme de 214,80 euros, Le 28 août 2024, la somme de 250,80 euros, Le 1er octobre 2024, la somme de 978 euros, Le 18 octobre 2024, la somme de 480 euros, Le 20 janvier 2025, la somme de 120 euros, Le 20 février 2025, la somme de 200 euros, Le 15 juin 2025, la somme de 133,30 euros,
Soit un total de 12.462,96 euros ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [G] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 8.376,50 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2025, date de présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [G] [W].
L'équité commande que Monsieur [G] [W] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 8.376,50 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.