Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02452
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 977 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 13 mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/02452 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA75
MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] [W] Chez [F] [C] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY - 113
Société [2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement [3] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] domiciliée : chez [4] Agence Surendettement [Adresse 6] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement [Adresse 7] Chez [4] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Chloé ZELINDRE, Greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, Greffière placée lors du délibéré
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Février 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 11 septembre 2025.
La SELARL [1] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026.
A l’audience, la SELARL [1], représentée par son conseil, fait valoir que Maître Aurélie PINARDON, avocate associée au sein de cette société, a assisté M. [W] dans le cadre de sa procédure de divorce, qu’il ne l’a jamais informée de sa situation financière et du fait qu’il avait déposé un dossier de surendettement, que dans le cadre de la convention de divorce pour laquelle elle l’a assisté et à laquelle il s’est engagé, une clause indique que les parties ne sont pas en situation de surendettement, qu’il devait également faire état de ses éventuelles dettes dans la convention, et qu’il n’en a pas déclaré. Elle ajoute que M. [W] a sollicité par mail du 8 octobre dernier, un paiement en 4 mensualités de 300 euros de sa facture s’élevant à la somme de 2 400 euros, sans évoquer qu’il avait cette dette dans son dossier de surendettement. Elle conclut à la mauvaise foi de ce dernier et par conséquent à l’irrecevabilité de sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Elle soutient également que sa facture définitive a été émise le 20 octobre 2025, soit postérieurement à la décision de recevabilité, que M. [W] a déclaré les frais d’honoraires dans son dossier de surendettement, alors que cette créance n’était pas exigible.
M. [N] [W] indique avoir fait part par mail du 7 octobre 2025 de ses difficultés financières à Maître [D], il a été autorisé à produire ce mail dans le cadre du délibéré. Il ajoute que la convention de divorce comporte d’autres erreurs.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L'affaire a été mise en délibéré.
Par courrier reçu le 11 février 2026, M. [W] a fait valoir différents éléments.
Maître [D] y a répondu par courriel du 16 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’à l’exception de la production du mail du 7 octobre 2025 dont M. [W] a fait état à l’audience, il n’a pas été autorisé la production d’une note en délibéré, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte des éléments soulevés par M. [W] dans son courrier et des éléments de réponse de Maître [D].
Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il s’agit d’apprécier la bonne foi du débiteur dans la survenance de sa situation de surendettement. Celle-ci ne saurait donc être caractérisée ou non qu’au regard de faits en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
En l’espèce, M [W] a déposé son dossier auprès de la commission de surendettement le 25 juillet 2025, sa demande a été déclarée recevable le 11 septembre 2025.
La SELARL [1] justifie que sa facture définitive de 2 400 euros date du 20 octobre 2025, soit postérieurement à cette décision.
Il ressort des éléments du dossier et des déclarations des parties que M. [W] n’a pas informé son conseil du dépôt d’un dossier de surendettement au sein duquel il a déclaré ses honoraires. A l’inverse, les mails versés au débat démontrent qu’alors que son dossier était déposé depuis plusieurs mois, il sollicitait la mise en place d’un échéancier et proposait de régler en 4 fois.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SELARL [1] doit être exclue de la procédure de surendettement et il appartient à M. [J] de se rapprocher de Maître [D] pour convenir des modalités de règlement de cette dette.
Pour le surplus, M. [W] sera déclaré recevable à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
DECLARE recevable la demande de M. [N] [W] à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
DIT que la créance de la SELARL [1] est exclue de la procédure de surendettement de M. [J],
DIT qu’il appartient à M. [J] de se rapprocher de la SELARL [1] pour convenir des modalités de règlement de cette dette,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/02452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.