Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/01185
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n°

Grosse :

JUGEMENT DU : 18 Mars 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01185 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5ED

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Madame [J] [A] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY - 91

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mars 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 6 juillet 2022, Mme [J] [A] épouse [X] a donné en location à M. [C] [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 289,41 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Mme [J] [A] épouse [X] a fait assigner M. [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy pour demander, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de : déclarer sa demande recevable et bien fondée,constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 29 décembre 2024,constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail est résolu de plein droit depuis le 29 décembre 2024, et que celui-ci occupe sans droit ni titre, l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1], depuis cette date,subsidiairement, prononcer la résiliation du bail à usage d’habitation principale du 6 juillet 2022 consenti pour l’appartement aux torts exclusifs de M. [C] [O] du fait du non-règlement des loyers et charges,ordonner l’expulsion de M. [C] [O], dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,autoriser Mme [J] [A] épouse [X] à expulser M. [C] [O] des lieux ainsi que tous occupants de son chef, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la Force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, le cas échéant, d’un technicien,séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,condamner M. [C] [O] à lui payer :la somme de 2 949,07 euros en principal, correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 19 mai 2025, outre intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit, à ce jour, une somme mensuelle de 656,27 euros, réévaluable comme le serait le loyer si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, et dire qu’elle sera payable chaque mois à terme échu,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner M. [C] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de signification d’assignation, et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026.

A l’audience, Mme [J] [A] épouse [X], représentée par son conseil, explique que le locataire a quitté les lieux le 7 juillet 2025 et a rendu les clefs. Elle se désiste donc de ses demandes de constat de résiliation du bail et d’expulsion, mais elle maintient ses autres demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 2 384,55 euros au 12 février 2026.

Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [C] [O] n’est ni présent, ni représenté.

Le diagnostic social et financier réalisé en prévention de l’expulsion n’a pu être établi, faute pour le locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social, qui a adressé un PV de carence.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient en préambule de constater que Mme [J] [A] épouse [X] se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, qui n’a donc plus lieu d’être examinée, tout comme les conditions de sa recevabilité.

Par ailleurs, le bailleur atteste du départ du locataire à la date du 7 juillet 2025, il y a lieu de constater que le contrat de bail a pris fin à cette date.

Sur la dette locative

Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.

En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 12 février 2026, M. [C] [O] est redevable d’une somme totale de 2 384,55 euros pour les loyers et charges impayés du 1er janvier au 1er octobre 2025, déduction faite de la restitution du dépôt de garantie de 580 euros.

Ce décompte indique qu’à la date du 31 décembre 2024, le locataire est à jour de ses loyers et charges, que les mensualités de janvier à mai ont été réglées, et que la dette concerne la taxe d’ordure ménagère pour les années 2023 (115 euros), 2024 (116 euros) et le prorata de 2025 (44,84 euros). Si le montant de l’année 2023 est justifié par la production de l’avis de taxe, force est de constater que celui-ci a été émis en août 2023 et que le bailleur ne justifie pas que cette taxe n’a pas déjà été réclamée au locataire, faute de produire les relevés de compte pour l’année 2023. L’avis de taxe de l’année 2024 n’est pas produit (la feuille versée aux débats ne comporte pas de date). Seule la taxe de 2025 est ainsi justifiée et sera donc retenue.

De même, apparaissent au décompte une somme de 105 euros réclamée au titre des charges d’octobre à décembre 2024 et une autre de 1 863,81 euros, réclamée au titre des loyers d’octobre à décembre 2024. Or, aucune somme n’étant due par le locataire au 31 décembre 2024, il se déduit que la dette antérieure et les loyers précédents ont été réglés. Le bailleur n’explique pas pourquoi les loyers et charges du dernier trimestre 2024 sont facturées de manière différée en janvier 2025, étant précisé que le précédent relevé présent au dossier s’arrête au 18 octobre 2024. Dès lors, ces sommes n’étant pas justifiées, elle ne seront pas retenues.

En conséquence, M. [C] [O] sera condamné à payer à Mme [J] [A] épouse [X] la somme de 184,74 euros (2 384,55 – 115 – 116 – 105 - 1 863,81) au titre des loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2025.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais du procès

M. [C] [O] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais du commandement de payer et de la signification de l’assignation.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [C] [O] sera donc condamné à payer à Mme [J] [A] épouse [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement de Mme [J] [A] épouse [X] de ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion suite au départ de M. [C] [O],

CONSTATE la résiliation du contrat de bail au 7 juillet 2025,

CONDAMNE M. [C] [O] à payer à Mme [J] [A] épouse [X] la somme de 184,74 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 1er octobre 2025,

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE M. [C] [O] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et de la signification de l’assignation,

CONDAMNE M. [C] [O] à payer à Mme [J] [A] épouse [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/01185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.