Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01025
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01025 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4TT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [R] [L] épouse [A] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Q] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 27 juillet 1999, Mme [R] [L] épouse [A] a donné en location à M. [Z] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 3 184,15 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Mme [R] [L] épouse [A] a fait assigner M. [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026.
A l’audience, Mme [R] [L] épouse [A], représentée par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, tout en maintenant celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [Z] [Q], bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
Le diagnostic social et financier mentionne que le locataire a été hospitalisé, ce qui a entraîné le blocage du prélèvement de son loyer, qu’il a soldé sa dette à sa sortie d’hôpital.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [R] [L] épouse [A] s’est désistée de ses demandes et M. [Z] [Q], non-comparant, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de Mme [R] [L] épouse [A].
Sur les frais du procès
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il résulte de ces dispositions que le désistement d’instance emporte l’obligation pour la partie qui se désiste de payer les frais de l'instance éteinte et le juge n'a pas le pouvoir, après avoir constaté le désistement, de faire peser les entiers dépens de l'instance sur le défendeur, en dehors de l’hypothèse d’une convention entre les parties le prévoyant.
Or, Mme [R] [L] épouse [A] ne démontre pas qu’une convention ait été passée avec le locataire sur la prise en charge des dépens. Elle sera donc condamnée à les supporter et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, le bailleur ne produit aucun décompte actualisé permettant de vérifier la date à laquelle la dette a été soldée. Dans sa note du 1er août 2025, l’enquêteur social mentionne que le syndic lui a expliqué l’origine de la dette de M. [Z] [Q] et déclaré que celui-ci a soldé sa dette dès sa sortie d’hôpital.
Ainsi, si le bailleur a été tenu d’engager une procédure en mai 2025, il apparaît que la dette a été soldée avant le 1er août 2025, et que le bailleur ne s’est pas pour autant désisté de sa demande, attendant l’audience de février 2026 pour ce faire et mobilisant inutilement son conseil pour l’y représenter.
En conséquence, Mme [R] [L] épouse [A] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [R] [L] épouse [A],
CONDAMNE Mme [R] [L] épouse [A] aux entiers dépens,
DEBOUTE Mme [R] [L] épouse [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/01025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.