Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/02027
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 102 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n°

Grosse :

JUGEMENT DU : 18 Mars 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/02027 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7W2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Association ALFA 3A [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Mme [O] [P], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mars 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juin 2024, le CCAS de [Localité 3] a autorisé M. [S] [D] à séjourner gratuitement au sein des locaux de l’association ALFA 3A situés [Adresse 4] à [Localité 4], dans le cadre d’un hébergement d’insertion pour une période de 9 nuits du 1er au 10 juillet 2024. Un contrat de séjour a été établi à ce titre.

Par courrier du 16 juillet 2025, le CCAS de [Localité 3] a demandé à M. [S] [D] de restituer les clés de la chambre avant le 24 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l’association ALFA 3A a fait assigner M. [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 848 et suivant du code de procédure civile, L.321-2 du code de l’organisation judiciaire, R.351-55 du code de la construction et de l’habitation, 2 al 2 de la loi du 6 juillet 1989, de : prononcer l’occupation sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de M. [S] [D] ainsi tout occupant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique. Au soutien de sa demande, l’association ALFA 3A explique qu’elle accueille M. [S] [D] dans le cadre d’une convention passée avec la mairie de [Localité 3], que cet accueil était temporaire mais que l’intéressé s’est maintenu dans les lieux malgré un courrier du CCAS de [Localité 3] du 16 juillet 2025 lui rappelant la fin de sa prise en charge. Elle sollicite son expulsion considérant qu’il est occupant sans droit ni titre.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025 et la décision mise ne délibéré au 17 décembre 2025.

Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties justifient de la qualité à agir de l'association ALFA 3A alors que le contrat a été conclu avec le CCAS, d’une part, et qu’elles s’expliquent sur la compétence du juge des contentieux de la protection, d’autre part.

A l’audience du 18 février 2026, l'association ALFA 3A, représentée par Mme [O] [P] munie d’un pouvoir valablement constitué, indique qu’elle n’a pas plus de document à transmettre à la juridiction et qu’elle n’a pas d’élément nouveau à déclarer.

M. [S] [D], bien que régulièrement convoqué par le jugement avant dire droit, n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité à agir de l’association ALFA 3A

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Selon les dispositions de l'article L.123-5 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.

L'article L.312-1 I, 8° du même code prévoit que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse.

L'article L. 123-6 alinéa 1 de ce code précise que le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal.

En l’espèce, M. [S] [D] a signé avec le CCAS de [Localité 3] le 28 juin 2024 un contrat de séjour « hébergement d’insertion», dans le cadre du dispositif de logement temporaire, pour une durée de 9 jours du 1er au 10 juillet 2024. Par un courrier du 16 juillet 2025, soit un an plus tard, le CCAS de [Localité 3] a informé M. [S] [D] de sa décision de mettre fin à cet hébergement le 24 juillet suivant, en raison du non-respect de ses engagements.

Le contrat de séjour mentionne expressément que « le service social du CCAS de [Localité 3] gère l’admission et le planning d’occupation de la chambre en accord avec la [Adresse 5] ».

Ainsi, il convient de relever que l’association ALFA 3A, en sa qualité d’établissement dont les logements d’accueil d’urgence sont gérés par le CCAS, n’a aucun lien contractuel avec M. [S] [D] et qu’elle n’a donc pas qualité à agir en expulsion, seul le CCAS ayant cette qualité.

A l’audience, l’association ALFA 3A ne fournit aucun justificatif de sa qualité à agir. Elle sera donc déclarée irrecevable en son action.

Sur les frais du procès

L’association ALFA 3A sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE l’association ALFA 3A irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,

CONDAMNE l’association ALFA 3A aux entiers dépens de l’instance.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/02027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.