Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/11190
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/11190 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AVM

Minute :

S.A. IN’LI Représentant : Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D996

C/

Monsieur [E] [Y] Madame [S] [Q]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Sandrine ZALCMAN

Copie délivrée à : Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [Q]

Le 18 mars 2026

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2026;

par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société IN’LI, SA, ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5]

Madame [S] [Q], demeurant [Adresse 5]

non comparants

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 février 2020 prenant effet le jour même, la société In'li a donné à bail pour une durée de trois ans renouvelable à M. [E] [Y] et à Mme [S] [Q] un appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement n°16 situés [Adresse 6], bâtiment B, escalier 1, étage 1[Adresse 7], pour un loyer mensuel de 923,94 euros révisable, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la société In'li a fait délivrer à M. [E] [Y] et Mme [S] [Q] un commandement de payer la somme en principal de 4 041,44 euros dans le délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société In'li a fait assigner M. [E] [Y] et Mme [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner leur expulsion et de les condamnés à l'arriéré locatif et à lui verser des indemnités d'occupation.

Le 9 octobre 2025, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par les parties.

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la société In'li a fait assigner M. [E] [Y] et Mme [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - condamner solidairement M. [E] [Y] et Mme [S] [Q] à payer à la société In'li la somme de 6 399,15 euros à titre de solde locatif ; - condamner solidairement M. [E] [Y] et Mme [S] [Q] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] [Y] et Mme [S] [Q] aux entiers dépens, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer prescrit par l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.

La société In'li, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation du 24 novembre 2025.

M. [E] [Y] et Mme [S] [Q], assignés à étude, n'ont ni comparu, ni été représentés.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance repris oralement par la partie demanderesse à l'audience du 19 janvier 2026, pour l'exposé des moyens développés à l'appui des prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. ? I. Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés

Sur la saisine de la CCAPEX

Selon l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En l'espèce, la CAF a été saisie le 23 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 24 novembre 2025.

L'action est donc recevable sur ce point.

Sur la saisine de la préfecture

L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée à la préfecture de Seine-[Localité 2] le 24 juin 2025, soit dans un délai d'au moins six semaines avant l'audience du 19 janvier 2026.

L'action du la société In'li en acquisition de la clause résolutoire est donc recevable. II. Sur la demande relative au paiement du solde locatif

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, M. [E] [Y] et Mme [S] [Q] ont quitté les lieux le 9 octobre 2025, comme en atteste l'état des lieux de sortie établi contradictoire ce même jour.

Au regard du décompte produit, le solde locatif, arrêtée au 13 novembre 2025 s'élève à la somme de 6 399,15 euros. Or des frais ont été imputés pour la somme de 348,67 euros (1,96 euros x 6 d'assurance + 0,19 euros x 6 de frais d'assurance + 25,00 euros de frais de SLS + 0,50 euros x 2 de rejet de prélèvement + 309,77 euros de frais de procédure (155,93 euros + 153,84 euros)) de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 6 050,48 euros.

Le bail contient une clause de solidarité entre les preneurs.

M. [E] [Y] et Mme [S] [Q] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme.

III. Sur les accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce M. [E] [Y] et Mme [S] [Q], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 juin 2025.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner solidairement M. [E] [Y] et Mme [S] [Q] à payer à la société In'li la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

?

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la société In'li ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [Y] et Mme [S] [Q] à payer à la société In'li la somme de 6 050,48 euros, correspondant au solde locatif arrêté au 13 novembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [Y] et Mme [S] [Q] à payer à la société In'li la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [Y] et Mme [S] [Q] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 juin 2025 ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/11190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.