Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00001
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
901 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00001 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4MMN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026 (RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER) MINUTE N° 26/00462 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par l’Agence [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811, non comparant

ET :

La Société [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (Postulant), Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX (Plaidant)

La Société SEDELKA ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (Postulant), Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX (Plaidant)

La société SMA SA, en sa qualité d'assureur DO et CNR de la SCCV [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

La société RGS INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

La société AB COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

***********************************************************

Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, dans l'affaire RG 24-2060 opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 2] à GAGNY à la SCCV GAGNY et divers autres défendeurs, notamment constaté le désistement du demandeur à l'encontre de la société SEDELKA et de la société SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages uniquement à l'égard des prétentions figurant dans son assignation initiale, et ordonné une expertise au contradictoire des sociétés SCCV [Localité 2], SMA SA en sa qualité d'assureur CNR, RGS INGENIERIE et AB COUVERTURE.

Par requête du 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 2] demande que soit réparée l'omission de statuer commise par le juge.

Il précise qu'il demande :

- que soit supprimé la mention “et 20 mars 2025" dans le premier paragraphe de l'exposé du litige, page 2;

- que soit ajouté entre le 3ème et le 4ème paragraphe : “par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 2] a assigné en intervention forcée la société SMA SA ès qualité d'assureur dommages-ouvrage”;

- que soient modifiés et complétés comme suit les deux premiers paragraphes du dispositif : “Constatons le désistement du demandeur à l'encontre de la société SEDELKA” “Ordonnons une expertise au contradictoire des sociétés SCCV [Localité 2], SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'assureur CNR, RGS INGENIERIE et AB COUVERTURE”.

Il fait valoir que sa demande d'expertise à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrages formulée dans son assignation des 25 et 26 novembre et 2 décembre 2024 étant prématuréeil s'en est désisté puis l'a mise de nouveau en cause par assignation du 20 mars 2025 et que le juge n'en a pas tenu compte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Après avoir assigné en expertise la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage par acte du 26 novembre 2024 à l'audience du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires, alors que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 7 avril 2025, a de nouveau fait assigner cette société par acte du 20 mars 2025 en expertise et a soutenu le 7 avril 2025 des conclusions aux termes desquelles il se désistait de l'instance à l'égard de la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage;

Ainsi, les prétentions dirigées contre la SMA SA dans l'assignation du 26 novembre 2024 et celle du 20 mars 2025 étant identiques, à savoir une expertise au contradictoire de cette société prise comme assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires demandait à l'audience du 7 avril 2025 à la fois que soit acté son désistement de cette prétention et qu'il y soit fait droit;

Il apparaît en définitive que le syndicat des copropriétaires prétendait maintenir son unique prétention à l'encontre de la SMA SA et que les subtilités de ses écritures ont échappé au juge;

Aussi contradictoire que cela puisse paraître alors qu'une seule audience orale a été tenue, il conviendra de rectifier l'ordonnance pour dire que l'expertise aura lieu contradictoirement à la SMA SA;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

- Rectifions l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans l'affaire RG 24-2060 opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à GAGNY à la SCCV [Localité 2] et divers autres défendeurs par l'ajout, au 3ème paragraphe du dispositif, entre les mots “CNR” et “RGS”, les mots “et d'assureur dommages-ouvrage” de façon que ce paragraphe se lise :

“Ordonnons une expertise au contradictoire des sociétés SCCV [Localité 2], SMA SA en sa qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages-ouvrage, RGS INGENIERIE et AB COUVERTURE;”

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.