Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00252
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00252 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4B5M

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026 MINUTE N° 26/00469 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société VIVIANE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0946

ET :

La société HAUTE PROTECTION SECURITE PRIVEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*********************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2022, la SNC VIVIANE a donné à bail à la société HAUTE PROTECTION SECURITE PRIVEE - HPSP -, moyennant un loyer annuel de 7560 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d'avance, des locaux situés à [Localité 1] [Adresse 3], au sein du centre d'activité tertiaire de [Localité 2].

Le 3 septembre 2025, la SNC VIVIANE a fait commandement à la société HAUTE PROTECTION SECURITE PRIVEE de lui payer la somme de 10151,12 € au titre des loyers et charges échus.

Par assignation du 10 novembre 2025, la société VIVIANE demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 9560,87 euros au titre des loyers et charges impayés, celle de 901,03 € au titre de la majoration forfaitaire prévue au bail, outre la somme de 239,80 € au titre des intérêts contractuels de retard, une indemnité mensuelle d'occupation de 3412,71 euros charges comprises, et la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande en outre qu'il soit jugé que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre d'indemnité.

Assignée en l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Le commandement produit ne comporte aucun décompte détaillé des sommes réclamées;

Le décompte produit, arrêté au 10 octobre 2025, débute par des débits en date du 1er avril 2023, et notamment l'appel du 1er trimestre 2023 et comporte également l'appel, le 1er avril 2023, du 2ème trimestre 2023, et un paiement réalisé le 24 avril 2023;

Or, par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société HAUTE PROTECTION SECURITE PRIVEE et par jugement du 18 juillet 2024 le même tribunal a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société;

Ainsi le décompte comporte des dettes exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et un paiement réalisé pendant la période d'observation a été imputé sur ces dettes;

Le commandement étant en conséquence susceptible de contestations sérieuses il ne saurait être fait droit en référé;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

- Déboutons la SNC VIVIANE de ses demandes;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- Laissons les dépens à la charge de la société VIVIANE.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.