Décision chambre 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026RG02049
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 449 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DF NICE
JUGEMENT DU 23 février 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/526 N° RG : 2026CG00095 M. [S] [Y] [O] [H] contre SELAS DELPHINE PRELY-CEDRIC GENEVET
DEMANDEURS
M. [S] [Y] [O] [H] [Adresse 1] Me Jean-Joel [I] EXEGESE AVOCAT [Adresse 2] [Localité 1]
Me Remi LEFEVRE [Adresse 3]
Mme [Z] [E] [D] [Adresse 1] Me Jean-Joel GOVERNATORI EXEGESE AVOCAT [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEURS
SELAS DELPHINE PRELY-CEDRIC GENEVET [Adresse 5]" 06670 Levens Me Hélène BERLINER SCP BERLINER DUTERTRE [Adresse 6] Me Laura CURRAN [Adresse 7]
SAS FROM'ESTERON LA ROQUETTE [Adresse 8] Me Benoit BROGINI [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 février 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. LITTARDI Nicolas, Mme LECART Emilie, Assesseurs.
Prononcée le 23 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine d'office,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 9 février 2026 RG N°2025F00240,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Se saisissant d'office, le tribunal constate que, dans le jugement avant dire droit en date du 9 février 2026 RG n°2025F00240, il a omis de renvoyer les parties à une audience ultérieure afin de statuer sur le fond de l'affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Attendu que le tribunal de commerce a ordonné, par décision avant dire droit en date du 9 février 2026, la communication du relevé détaillé des SMS, MMS et données, intervenus entre Monsieur [S] [Y] [O] [H] et Madame [Z] [E] [D] et Monsieur [P] sur sa ligne n°0688464474 pour la période du 1er février 2024 au 28 février 2025 sans renvoyer les parties à une audience ultérieure afin de statuer sur le fond ;
Qu'il apparaît en conséquence que ledit jugement est entaché d'une omission matérielle qu'il convient de rectifier ;
Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Constate que le jugement rendu par le tribunal de céans le 9 février 2026 n° RG 2025F00240 est entaché d'une omission matérielle ;
Dit que le dispositif de la décision est modifié comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et avant dire droit,
Ordonne à la société française du radiotéléphone (SFR) de communiquer le relevé détaillé des SMS, MMS et données, intervenus entre Monsieur [S] [Y] [O] [H] et Madame [Z] [E] [D] et Monsieur [P] sur sa ligne n°0688464474, pour la période du 1er février 2024 au 28 février 2025 ;
Renvoie les parties à l'audience du lundi 27 avril 2026 à 8h15 devant le tribunal de commerce de Nice, [Adresse 10], afin d'évoquer l'affaire au fond ;
Réserve les dépens. » ;
Dit que le reste du jugement demeure inchangé ;
Prescrit à Madame le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG02049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.