Décision chambre 7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2026RG01247
- Formation
- Chambre 7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 467 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
Chambre 7
N° minute : 2026/249 N° RG : 2026AL00223 SARL QUIMBAYA [Localité 2] [Localité 1] (ANCIENNEMENT ZUMO [Localité 1] ETOILE) et SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [Z]
DEMANDEUR
SARL QUIMBAYA [Localité 2] [Localité 1] (ANCIENNEMENT ZUMO [Localité 1] ETOILE) [Adresse 1] Représentée par Me Marc LAYET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [Z] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 janvier 2026
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président.
Prononcée le 29 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine sur requête,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 7 janvier 2026 RG N°2025AL01337,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Saisi sur requête, le tribunal constate que le jugement rendu le 7 janvier 2026 RG N°2025AL01337 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne la cession de la totalité des parts et du compte courant composant le capital de la société QUIMBAYA [Localité 2] [Localité 1] alors qu'il s'agissait d'une cession de part sociales et du compte courant que la société QUIMBAYA [Localité 2] FRANCE détient dans le capital social de la société ZUMO PACA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal a mentionné la cession de la totalité des parts et du compte composant le capital de la société QUIMBAYA [Localité 2] [Localité 1].
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate que le jugement rendu par le tribunal le 7 janvier 2026 RG N°2025AL01337 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne la cession de la totalité des parts et du compte composant le capital de la société QUIMBAYA [Localité 2] [Localité 1].
Dit que le corps de cette décision est modifié comme suit :
« Le commissaire à l'exécution du plan ne s'oppose pas à la cession de la totalité des parts sociales appartenant à la SARL QUIMBAYA [Localité 2] [Localité 1] (anciennement ZUMO [Localité 1] ETOILE) au sein du capital de la SARL ZUMO PACA et de son compte courant ». Dit que le dispositif de cette décision est modifié comme suit :
« Autorise la cession de la totalité des parts sociales de la SARL QUIBAYA [Localité 2] [Localité 1] (anciennement ZUMO [Localité 1] ETOILE) au sein du capital social de la SARL ZUMO PACA pour un montant de 9 800€ (…) ».
Dit que le reste du jugement reste inchangé.
Prescrit au Greffier en Chef de faire mention de la présente en marge du jugement rectifié.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure Civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG01247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.