Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025RG05717
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 078 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00479
M. [V] [U] contre [Localité 1] INGENIERIE
DEMANDEURS
M. [V] [U] [Adresse 1] Me Anissa BAALBAKI [Adresse 2]
Mme [J] [U] [Adresse 1] Me [O] [Z] [Adresse 2]
M. [B] [U] [Adresse 1] Me Anissa BAALBAKI [Adresse 2]
Mlle [P] [U] [Adresse 3] Me Anissa BAALBAKI [Adresse 2]
DEFENDEURS
[Localité 1] INGENIERIE [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] Me Nadège CARRIERE [Adresse 6]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 3] Me Nadège CARRIERE [Adresse 6]
ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 8] Arrondissement Me Nathalie PUJOL AARPI SUNDIKOS [Adresse 9] Me Julie BRAU VANOT [Adresse 10]
[Adresse 11] Me Julie BRAU VANOT [Adresse 10]
[Adresse 12] Me Julie BRAU VANOT [Adresse 10]
SA AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS [Adresse 13]
SAS ETANCHE SOLO SERVICES [Adresse 14]
SAEEE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 15] [Localité 4] [Adresse 16] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte en date du 29 septembre 2025, les consorts [U] ont fait assigner la société MANE INGENIERIE, la SA AXA France IARD, la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société CHUBB LIFE EUROPE SE, la société RIBEIRO FRERES, la société AVIV ASSURANCES SA D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, la SAS ETANCHE SOLO SERVICES et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice aux fins de voir déclarer communes et opposables à leur égard les opérations d'expertise ordonnées le 10 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026.
Étaient présentes ou représentées à l'audience : * les consorts [U], assistés de leur conseil, * la société MANE INGENIERIE, * la société AXA FRANCE IARD, * la société SMABTP, * la société CHUBB LIFE EUROPE SE, * la société RIBEIRO FRERES.
Il a été précisé à l'audience par la société CHUBB LIFE EUROPE SE, présente et représentée, qu'elle n'était pas concernée par les garanties litigieuses, celles-ci relevant en réalité d'une police souscrite auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, seule entité du groupe susceptible d'être utilement appelée dans la procédure.
Étaient absentes et non représentées, bien que régulièrement assignées :
– la société AVIVA ASSURANCES, * la société ETANCHE SOLO SERVICES, * la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
Les sociétés MANE INGENIERIE et AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s'opposer à cette demande, tout en formulant les protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités susceptibles d'être retenues à leur encontre.
La société SMABTP a adopté une position similaire, en ne s'opposant pas à l'extension du contradictoire, sous toutes réserves de fait, de droit et de garantie.
Les sociétés AVIVA ASSURANCES, ETANCHE SOLO SERVICES et QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, absentes à l'audience, n'ont formulé aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il ressort des pièces produites qu'une expertise judiciaire a régulièrement été ordonnée et qu'elle est en cours.
La demande des consorts [U] tend uniquement à étendre le contradictoire de cette expertise aux différents intervenants à l'acte de construire ainsi qu'à leurs assureurs, afin que chacun puisse participer aux opérations, faire valoir ses observations techniques et préserver ses droits.
Une telle demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle constitue au contraire une mesure utile à la bonne administration de la justice, permettant d'éviter la multiplication d'expertises distinctes et de garantir que l'ensemble des parties concernées puisse débattre dans un cadre unique et contradictoire.
Il apparaît par ailleurs que la société CHUBB LIFE EUROPE SE a été appelée par erreur dans la procédure, dès lors que les pièces versées aux débats visent une autre entité du groupe CHUBB, non partie à la présente instance. SUR CE
La demande tendant à rendre communes et opposables des opérations d'expertise déjà ordonnées constitue une mesure légitime et utile au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
Elle permet, d'une part, d'assurer le respect effectif du principe du contradictoire, en offrant à chaque entreprise et à chaque assureur la possibilité de participer aux opérations d'expertise, de présenter ses observations, de discuter les constatations de l'expert et de faire valoir utilement ses moyens.
Elle permet, d'autre part, de garantir que les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants puissent être examinées de manière globale, cohérente et contradictoire, sur la base d'un socle technique commun, évitant ainsi toute atteinte aux droits de la défense et tout risque de décisions divergentes ultérieures.
Il résulte des conclusions de la société CHUBB LIFE EUROPE SE et des pièces versées aux débats que celle-ci n'est pas l'assureur de la société AQUAREVE, la police ayant été souscrite auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
En conséquence, la société CHUBB LIFE EUROPE SE, qui ne justifie d'aucun lien contractuel avec le risque litigieux, doit être mise hors de cause.
Il est également établi, selon ces écritures, que la société AQUAREVE était assurée : * auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, en qualité d'assureur décennal, * auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, au titre d'un contrat de responsabilité civile générale couvrant la responsabilité civile d'exploitation et après livraison, à l'exclusion des garanties relevant du domaine de la construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Ces éléments sont rappelés à titre d'information procédurale, sans préjuger du fond des responsabilités ni de l'étendue des garanties, lesquels relèvent de l'appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée apparaît proportionnée, conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire à l'égard des consorts [U], des sociétés MANE INGENIERIE, AXA France IARD, MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, CHUBB LIFE EUROPE SE, RIBEIRO FRERES et réputée contradictoire à l'égard des sociétés AVIVA ASSURANCES SA D'ASSURANCES INCENDIE, ETANCHE SOLO SERVICES, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et en premier ressort,
Disons que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 10 juin 2025 et confiées à Monsieur [X] [G] sont rendues communes et opposables aux sociétés suivantes :
– RIBEIRO FRERES, * MANE INGENIERIE, * AXA FRANCE IARD, * SMABTP, * ETANCHE SOLO SERVICES, * AVIVA ASSURANCES,
– QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
Disons que l'expertise se déroulera au contradictoire de l'ensemble de ces parties ;
Donnons acte aux sociétés MANE INGENIERIE, AXA FRANCE IARD et SMABTP de leurs protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité et de garantie ;
Mettons hors de cause la société CHUBB LIFE EUROPE SE ;
Réservons les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG05717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.