Décision chambre 7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
2025RG04979
Formation
Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 10 décembre 2025 Chambre 7

N° minute : 2025/11470

N° RG : 2025RG04979 2025PC00446

DEMANDEUR

SELARL [X] prise en la personne de Me [H] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 1] Comparant en personne

DEFENDEUR

SAS CATCHINGBOX [Adresse 2] Comparant en personne assistée par Me Nino PARRAVICINI [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 décembre 2025

En présence du Ministère public représenté par Mme [L] [K]

Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. DIEN Henri, M. LAYLY Eric, Assesseurs.

Prononcée le 10 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée par M. BLANCHON Gilles, Président et Me CIGNETTI Dominique, Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,

Vu les articles L 631-15 II et R 644-1 du code de commerce,

Les parties entendues en chambre du conseil en date du 10 décembre 2025,

Le rapport du juge commissaire entendu à l'audience,

en présence du Ministère public représenté par Mme [L] [K] Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Suivant requête, la SELARL [X] prise en la personne de Me [H] [X] demande que soit prononcée la liquidation judiciaire, aucun projet de plan de redressement n'ayant pu être élaboré. SELARL [X] prise en la personne de Me [H] [X] expose en outre que les conditions visées à l'article R 644-1 du code de commerce sont remplies et que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut s'appliquer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La SELARL [X] prise en la personne de Me [H] [X] sollicite que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS CATCHINGBOX, aucun projet de plan de redressement n'ayant pu être élaboré ;

La société débitrice sollicite un renvoi et s'oppose au prononcé de la liquidation judiciaire ;

il apparaît que la SAS CATCHINGBOX ne présente aucune perspective de redressement et n'est pas en mesure d'élaborer un projet de plan, qu'elle n'a pas de comptabilité régulière permettant d'évaluer ses possibilités de redressement et paiement du passif de plus de 220 000 € ;

le juge commissaire donne un avis favorable à la requête ;

il y a lieu par suite de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS CATCHINGBOX ;

les conditions visées à l'article R 644-1 du code de commerce sont remplies et qu'il apparaît opportun d'appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

conformément à l'article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire établi par la SAS HUISSIER - 06; qu'à défaut de réalisation dans ce délai, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;

Mme [L] [K] représentant le Ministère Public donne un avis favorable au renvoi de la requête ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2025AL01564 et 2025AL00951. Prononce la liguidation judiciaire de la SAS CATCHINGBOX.

Décide de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CATCHINGBOX.

Dit que le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire.

Dit qu'en application de l'article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Désigne la SELARL [X] prise en la personne de Me [H] [X] en qualité de liquidateur. Maintient M. [U] [G] juge commissaire.

Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 10 juin 2026.

Prescrit à Monsieur le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG04979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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