Décision chambre 5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025RG04853
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 562 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 9 janvier 2026 Chambre 5
N° minute : 2025/12189 N° RG : 2025CG00726 SA MONTE PASCHI BANQUE SA contre SARL MULTIPHONE MARKETING
DEMANDEUR
SA MONTE PASCHI BANQUE SA [Adresse 1] Me Edith FARAUT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL MULTIPHONE MARKETING [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 9 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 28 novembre 2025, la SA MONTE PASCHI BANQUE a fait délivrer assignation à la SARL MULTIPHONE MARKETING aux fins d'entendre :
Condamner la SARL MULTIPHONE MARKETING à payer à la SA MONTE PASCHI BANQUE la somme de 12.535,60 € en paiement du prêt garanti par l'État du 5 juillet 2021 et son avenant du 21 juin 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2025 en application de l'article 1231-6 du Code civil ; * Condamner la SARL MULTIPHONE MARKETING à procéder à la capitalisation des intérêts à compter de la date de la présente assignation, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; * Condamner la SARL MULTIPHONE MARKETING au paiement, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la somme de 1.500 €. * Condamner la SARL MULTIPHONE MARKETING aux entiers dépens, y compris les frais de procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La SARL MULTIPHONE MARKETING, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SARL MULTIPHONE MARKETING à payer à la SA MONTE PASCHI BANQUE la somme de 12.535,60 € en paiement du prêt garanti par l'État du 5 juillet 2021 et son avenant du 21 juin 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2025 en application de l'article 1231-6 du Code civil ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL MULTIPHONE MARKETING à payer à la SA MONTE PASCHI
BANQUE la somme de 12.535,60 € (douze mille cinq cent trente ind euros et soixante
centimes) en paiement du prêt garanti par l'État du 5 juillet 2021 et son avenant du 21 juin 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2025 en application de l'article 1231-6 du Code civil ;
Condamne la SARL MULTIPHONE MARKETING à procéder à la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SARL MULTIPHONE MARKETING au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL MULTIPHONE MARKETING aux entiers dépens, y compris les frais de procédure ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingttrois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Thierry SEON, juge. Signé électroniquement par M. Geoffrey ZENATI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG04853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.