Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025RG04852
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 641 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00465
SARL LE DIAMANT DU TERROIR contre SASU FRANCE REGIONS PRODUCTEURS
DEMANDEUR
SARL LE DIAMANT DU TERROIR [Adresse 1] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU FRANCE REGIONS PRODUCTEURS [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte en date du 27 novembre 2025, la SARL LE DIAMANT DU TERROIR a fait assigner la SARL FRANCE REGIONS PRODUCTEURS devant le juge des référés du tribunal de commerce à l'audience du 9 décembre 2025.
La SARL LE DIAMANT DU TERROIR sollicite du tribunal de : * La recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées, * Dire que la créance invoquée n'est pas sérieusement contestable, * Condamner la SARL FRANCE REGIONS PRODUCTEURS à lui payer par provision la somme de 2.109.290,51 €, * Condamner la SARL FRANCE REGIONS PRODUCTEURS à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * La condamner aux entiers dépens.
La SARL FRANCE REGIONS PRODUCTEURS n'ayant pas comparu à cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026.
À cette seconde audience, la SARL FRANCE REGIONS PRODUCTEURS, bien que régulièrement assignée à comparaître, ne s'est pas présentée, ni personne pour la représenter, et aucun motif légitime d'absence n'a été porté à la connaissance du tribunal. Il y a donc lieu de statuer en son absence, conformément aux dispositions des articles 468 et suivants du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la SARL LE DIAMANT DU TERROIR ne verse aux débats, pour établir la réalité de sa créance, qu'un extrait de grand livre comptable ainsi qu'une mise en demeure, documents établis unilatéralement par elle.
Aucun contrat, aucune facture, aucun bon de livraison, aucun échange de correspondance, ni aucun document émanant de la SARL FRANCE REGIONS PRODUCTEURS ne viennent corroborer l'existence de relations commerciales effectives ni la réalité des prestations invoquées.
Or, la seule production de documents comptables internes et d'une mise en demeure ne permet pas d'établir, avec un degré suffisant de vraisemblance, l'existence d'une créance certaine.
SUR CE
La rigueur probatoire qui s'impose au juge, y compris en cas de défaut du défendeur, impose de vérifier que la créance invoquée repose sur des éléments objectifs et suffisamment étayés.
En l'absence d'éléments probants objectifs établissant la réalité de la créance alléguée, les conditions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies.
En l'état des pièces produites, la créance invoquée par la SARL LE DIAMANT DU TERROIR ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision.
Sur les intérêts, l'article 700 et les dépens
Le rejet de la demande principale entraîne le rejet corrélatif de la demande d'intérêts.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons que la créance invoquée par la SARL LE DIAMANT DU TERROIR ne peut, en l'état des pièces produites, être regardée comme non sérieusement contestable ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande d'intérêts ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG04852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.