Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
2025RG04410
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
610 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : N° RG : 2025RF00458

SARL CASH FRUITS contre

DEMANDEUR

SARL CASH FRUITS [Adresse 1]

DEFENDEUR

SARL AGIL [Adresse 2] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par acte en date du 5 novembre 2025, la SARL CASH FRUITS a fait assigner la SARL AGIL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice.

La SARL CASH FRUITS sollicite du tribunal de : * Condamner la SARL AGIL à lui payer la somme provisionnelle de 21.118,16 € TTC ; * Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2025 ; * Condamner la SARL AGIL à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la SARL AGIL aux entiers dépens.

La SARL AGIL, bien que régulièrement assignée, ne s'est pas présentée à l'audience du 13 janvier 2026, ni personne pour la représenter, et n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la comparution

La SARL AGIL, bien que régulièrement assigné à comparaître à l'audience du 13 janvier 2026, ne s'est pas présenté, ni personne pour le représenter, et aucun motif légitime d'absence n'a été porté à la connaissance du tribunal. Il y a donc lieu de statuer en son absence, conformément aux dispositions des articles 468 et suivants du Code de procédure civile.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la SARL CASH FRUITS produit essentiellement des éditions de factures, des extraits de grand livre comptable et une mise en demeure.

Toutefois, elle ne verse aux débats aucun bon de livraison signé, aucun bon de réception, ni aucun élément objectif permettant d'établir la réalité des livraisons invoquées. SUR CE

La production de simples factures, établies unilatéralement par le créancier, et d'écritures comptables internes, ne suffit pas à démontrer l'existence certaine de la créance alléguée, en l'absence de tout élément corroborant la livraison effective des marchandises.

En l'état des pièces produites, la SARL CASH FRUITS ne rapporte pas la preuve suffisante de la réalité des livraisons invoquées, de sorte que l'existence de la créance alléguée ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.

Les conditions d'octroi d'une provision sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont donc pas réunies.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision.

Sur les intérêts, l'article 700 et les dépens

Le rejet de la demande principale de provision entraîne le rejet corrélatif de la demande d'intérêts.

Il n'apparaît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL CASH FRUITS.

Les dépens seront laissés à la charge de la SARL CASH FRUITS.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que la créance invoquée par la SARL CASH FRUITS ne peut, en l'état des pièces produites, être regardée comme non sérieusement contestable ;

Rejetons la demande de provision formée par la SARL CASH FRUITS ;

Rejetons la demande au titre des intérêts au taux légal ;

Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la SARL CASH FRUITS ;

Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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