Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025RG04410
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 610 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00458
SARL CASH FRUITS contre
DEMANDEUR
SARL CASH FRUITS [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL AGIL [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte en date du 5 novembre 2025, la SARL CASH FRUITS a fait assigner la SARL AGIL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice.
La SARL CASH FRUITS sollicite du tribunal de : * Condamner la SARL AGIL à lui payer la somme provisionnelle de 21.118,16 € TTC ; * Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2025 ; * Condamner la SARL AGIL à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la SARL AGIL aux entiers dépens.
La SARL AGIL, bien que régulièrement assignée, ne s'est pas présentée à l'audience du 13 janvier 2026, ni personne pour la représenter, et n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la comparution
La SARL AGIL, bien que régulièrement assigné à comparaître à l'audience du 13 janvier 2026, ne s'est pas présenté, ni personne pour le représenter, et aucun motif légitime d'absence n'a été porté à la connaissance du tribunal. Il y a donc lieu de statuer en son absence, conformément aux dispositions des articles 468 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la SARL CASH FRUITS produit essentiellement des éditions de factures, des extraits de grand livre comptable et une mise en demeure.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun bon de livraison signé, aucun bon de réception, ni aucun élément objectif permettant d'établir la réalité des livraisons invoquées. SUR CE
La production de simples factures, établies unilatéralement par le créancier, et d'écritures comptables internes, ne suffit pas à démontrer l'existence certaine de la créance alléguée, en l'absence de tout élément corroborant la livraison effective des marchandises.
En l'état des pièces produites, la SARL CASH FRUITS ne rapporte pas la preuve suffisante de la réalité des livraisons invoquées, de sorte que l'existence de la créance alléguée ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Les conditions d'octroi d'une provision sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont donc pas réunies.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision.
Sur les intérêts, l'article 700 et les dépens
Le rejet de la demande principale de provision entraîne le rejet corrélatif de la demande d'intérêts.
Il n'apparaît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL CASH FRUITS.
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL CASH FRUITS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la créance invoquée par la SARL CASH FRUITS ne peut, en l'état des pièces produites, être regardée comme non sérieusement contestable ;
Rejetons la demande de provision formée par la SARL CASH FRUITS ;
Rejetons la demande au titre des intérêts au taux légal ;
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la SARL CASH FRUITS ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG04410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.