Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG03809
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 553 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00449
CONSUL'TRADE contre Euro Alimentaires Export
DEMANDEUR
CONSUL'TRADE [Adresse 1] Frédéric MARCOUYEUX [Adresse 2] 6e Arrondissement Me [L] [K] [Adresse 3]
DEFENDEUR
Euro Alimentaires Export [Localité 1] EUROOPE B [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 18 novembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Faits
La société CONSUL'TRADE a vendu à la société EURO ALIMENTAIRES EXPORT un lot de marchandises selon devis accepté le 6 juin 2024. Une facture d'un montant de 37 220,40 € TTC a été émise le 17 juillet 2024. Un acompte de 3 647,60 €a été réglé, puis des paiements à hauteur de 15 000 € sont intervenus, laissant un solde impayé de 18 572,80 €. La société défenderesse a reconnu à plusieurs reprises sa dette par courriels, sollicitant des délais de paiement sans régulariser le solde restant dû.
Procédure
La société CONSUL'TRADE a assigné la société EURO ALIMENTAIRES EXPORT par acte du 14 octobre 2025, signifié en application de l'article 659 du Code de procédure civile, à comparaître devant le juge des référés du Tribunal de commerce de NICE à l'audience du 18 novembre 2025 à 8h15.
Demandes de la société CONSUL'TRADE : * 18 572,80 € à titre provisionnel assortis du taux d'intérêt légal à partir de la mise en demeure du 11 Décembre 2024, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, * Ainsi que les dépens.
La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour la représenter, sans fournir le moindre élément d'explication, laissant supposer qu'elle ne disposait d'aucune contestation utile à formuler.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Discussion
Considérant que l'existence de l'obligation ne présente pas de contestation sérieuse, au sens de l'article 872 du Code de procédure civile, la créance résultant d'une facture, partiellement réglée, et expressément reconnue par le débiteur par ses courriels ;
Considérant que la défenderesse, bien qu'informée, n'a pas comparu, ni fait valoir de moyens de défense ;
Il convient dès lors de faire droit à la demande provisionnelle dans la limite chiffrée par la demanderesse.
Concernant la demande d'intérêts, il ne ressort pas des pièces que les mises en demeure aient été réceptionnées, de sorte que le point de départ des intérêts sera fixé à la date de l'assignation, seule date certaine.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société CONSUL'TRADE en ses demandes ;
Condamnons la société EURO ALIMENTAIRES EXPORT à payer à la société CONSUL'TRADE, à titre provisionnel, la somme de 18 572,80 € (dix-huit mille cinq cent soixante-douze euros quatre-vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
Condamnons la société EURO ALIMENTAIRES EXPORT à verser la somme complémentaire de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamnons la société EURO ALIMENTAIRES EXPORT à verser la somme de 1 500 € (mille cing cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société EURO ALIMENTAIRES EXPORT aux entiers dépens ;
Liquidons les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG03809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.