Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025RG03515
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
395 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : 2025/11037 N° RG : 2025RF00442

SARL L-S AMBULANCES contre SAS AMEX

DEMANDEUR

SARL L-S AMBULANCES [Adresse 1] [Localité 1] Me ERIC AGNETTI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS AMEX [Adresse 3] Me Yann CRESPIN [Adresse 4] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Débats à l'audience publique du 25 novembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 24 octobre 2025, la SARL L-S AMBULANCES a fait délivrer assignation à la SAS AMEX à l'audience des référés aux fins d'entendre : * Juger que l'obligation de la SAS AMEX d'avoir à rectifier le bilan des comptes clos au 31 décembre 2023 de la SARL L-S AMBULANCES en passant la provision pour congés payés de l'ordre de 75 000 € sur la même période n'est pas sérieusement contestable, * Juger que le refus de la SAS AMEX de corriger le bilan 2023 qu'elle a établi cause un trouble et un préjudice à la SARL L-S AMBULANCES qu'il s'agit de prévenir en urgence, * Condamner la SAS AMEX sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à corriger puis à communiquer le bilan des comptes clos au 31 décembre 2023 de la SARL L-S AMBULANCES en passant la provision pour congés payés de l'ordre de 75 000 € sur la même période, * Condamner la SAS AMEX à payer à la SARL L-S AMBULANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La SARL L-S AMBULANCES se désiste de l'instance, en l'état d'une transaction intervenue en cours d'instance ;

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de prononcer l'extinction de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous Président,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononçons l'extinction de l'instance ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse ;

Liquidons les dépens à la somme de 35,65 € (trente-cinq euros soixante-cinq centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG03515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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