Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG02886
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 824 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00436
SARL TBLC contre SAS BEN & FILS
DEMANDEUR
SARL TBLC Rdc Niveau-1 [Adresse 1] Me [S] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Arrondissement Me [E] [C] [T] [Adresse 3] Me [J] [M], SELARL NEVEU CHARLES & ASSOCIES, [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS BEN & FILS [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Débats à l'audience publique du 25 novembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Faits
La société TBLC – [P] [B] exerce une activité de pâtisserie artisanale commercialisée auprès d'épiceries. Elle a conclu avec la société BEN & FILS – CASH MARKET un accord portant sur la fourniture et la livraison de marchandises.
Un bon de commande daté du 21 mars 2024 a été signé par le représentant de la société BEN & FILS pour un montant de 4 100 euros hors taxes, suivi de l'émission d'une facture d'un montant de 4 323,50 euros toutes taxes comprises.
Un bon de livraison signé est également versé aux débats. Malgré deux mises en demeure, la facture demeure impayée.
Procédure
La société BEN & FILS – CASH MARKET a été régulièrement assignée à comparaître à l'audience de référé du 14 octobre 2025 par la Société TBLC par acte de commissaire de justice en date du 25 Septembre 2025.
Le défendeur ne s'est pas présenté, ni personne pour le représenter, et aucun motif légitime d'absence n'a été porté à la connaissance du tribunal.
Il y a donc lieu de statuer en son absence, conformément aux dispositions des articles 468 et suivants du Code de procédure civile.
Demandes
Par son assignation et ses écritures, la société TBLC – [P] [B] demande au tribunal, statuant en référé : * de condamner la société BEN & FILS – CASH MARKET à lui payer la somme de 4 323,50 euros à titre de provision sur sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 ; * de condamner la société BEN & FILS – CASH MARKET à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * de condamner la société BEN & FILS – CASH MARKET aux dépens, en ce compris les frais de signification de l'assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Discussion
Sur l'existence de la créance,
Les pièces produites par la société TBLC – [P] [B] démontrent :
L'existence d'une commande signée par la société BEN & FILS – CASH MARKET ;
La livraison des marchandises, matérialisée par un bon de livraison signé ;
L'émission d'une facture d'un montant de 4 323,50 euros TTC ;
L'absence de tout règlement malgré deux mises en demeure.
En matière commerciale, la preuve se fait par tous moyens, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce. Le bon de livraison signé, même en l'absence de cachet commercial, constitue un élément de preuve suffisant de la délivrance et de l'acceptation des marchandises, aucune disposition légale n'imposant l'apposition d'un cachet pour la validité de la livraison.
La créance invoquée par la société TBLC – [P] [B] présente ainsi un caractère certain, liquide et exigible.
Sur l'absence de contestation sérieuse,
La société BEN & FILS – CASH MARKET, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, n'a produit aucun écrit ni soulevé aucune contestation.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la réalité ou le montant de la créance. Il n'existe donc, en l'état, aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de provision,
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, les conditions de ce texte sont remplies et il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 4 323,50 euros.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TBLC – [P] [B] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens,
La société BEN & FILS – CASH MARKET, qui succombe, doit supporter les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons la société BEN & FILS – CASH MARKET à payer à la société TBLC – [P] [B] la somme de 4 323,50 € (quatre mille trois cent vingt-trois euros cinquante centimes) à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ;
Condamnons la société BEN & FILS – CASH MARKET à payer à la société TBLC – [P] [B] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société BEN & FILS – CASH MARKET aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG02886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.