Décision chambre 5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025RG02866
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 9 janvier 2026 Chambre 5
N° minute : 2025/12185 N° RG : 2025CG00613 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
DEMANDEUR
SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] LIGER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 3]-Poste Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 9 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 10 septembre 2025, la société Skycop a fait délivrer assignation à la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux fins d'entendre :
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société Skycop la somme de 250 euros par passager, soit au total 750 euros, en application de l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 relatif à une indemnisation pour retard important d'un vol ;
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros, soit au total 1 200 euros, au titre du manquement à l'obligation d'information prévue à l'article 14 dudit règlement ;
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros, soit au total 1 200 euros, au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 771,84 euros ;
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société Skycop la somme de 750 euros en application de l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 relatif à une indemnisation pour retard important d'un vol, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de survenance du retard, soit le 21 juillet 2024, en application de l'article 1231-1 du code civil ;
Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par le manquement à l'obligation d'information prévue à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004, ainsi que par la résistance abusive de la défenderesse à l'encontre de laquelle des mises en demeure sont restées sans effet ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 771,84 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société Skycop la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application de l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 relatif à une indemnisation pour retard important d'un vol, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2024 en application de l'article 1231-1 du code civil ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société Skycop la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 et pour résistance abusive ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR au paiement de la somme de 771,84 euros (sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingttrois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG02866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.