Décision chambre 8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG02825
- Formation
- Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 11 décembre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/11482
N° PCL : 2025PC00599
M. [A] [W] [Z]
N° RG: 2025AL00928
DEMANDEUR
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, représentée par Me Florence PUJOL Selarl PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [A] [W] [Z] [Adresse 3] Entrepreneur Individuel Non comparant
N° SIREN : 478 936 370
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 11 décembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SEON Thierry, Président, M. GARCIA Philippe, M. MANGOT Hervé, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [A] [W] [Z] [Adresse 4]. Le débiteur est non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice et exerce une activité de Services d'aménagement paysager au [Adresse 4].
Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 11 décembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [A] [W] [Z] Entrepreneur Individuel n'a pas comparu.
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.
Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [A] [W] [Z] conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce
à l'égard de M. [A] [W] [Z] Entrepreneur Individuel
[Adresse 5]
[Localité 2]
Désigne M. [O] [R] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [D] [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER - [Adresse 7] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 9 octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 04 février 2026 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
Fixe la fin de la période d'observation au 11 juin 2026
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG02825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.