Décision chambre 7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG02765
- Formation
- Chambre 7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 26 novembre 2025 Chambre 7
N° minute : 2025/10933
N° RG : 2025AL00907 2024J00578
DEMANDEUR
SARLU [D] [Adresse 1] Comparant en personne assistée par Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [J] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 19 novembre 2025
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. BERNARD Claude, M. CAMPOS Brice, Assesseurs.
Prononcée le 26 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 19 novembre 2025,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 3 octobre 2024, l'EURL [D] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 26 mars 2025, rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 3 octobre 2025.
Le 19 novembre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
l'EURL [D] exerce l'activité de de prestations de services à la personne et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à la perte de contrats importants, à l'absentéisme des salariés et à des difficultés de recouvrement ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 296 763 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié 41 274,63 €,
Passif privilégié 142 230,39 €,
Passif chirographaire 113 258,11 €,
Dont :
Passif à échoir 77 355 €,
Passif contesté 44 788,44 €,
Passif provisionnel 16 500 € ;
A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 160 196 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 204 984 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 204 984 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1 er janvier 2025 au 30 juin 2025 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 334 684 € et un résultat net de -24 040 € ;
Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [U] du cabinet d'expertise comptable EXCO COTE D'AZUR en date du 18 novembre 2025 l'EURL [D] n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1 er janvier 2026 au 31 janvier 2026 fait état d'un chiffre d'affaires annuel de760 800 € €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 45 780 € ;
Au 18 novembre 2025, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 5 046 € ;
Les propositions d'apurement du passif prévoient :
L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :
4 % la 1 ère et la 2 ème année, 6 % la 3 ème année,
8 % la 4 ème année,
10 % la 5 ème et la 6 ème année ;
12 % la 7 ème année ;
13 % la 8 ème année ;
16 % la 9 ème année ;
17 % la 10 ème année ;
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par l'EURL [D] concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 14 octobre 2025, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de l'EURL [D] ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de l'EURL [D] ont été les suivantes :
6 créanciers représentant 58,83 % du passif échu ont accepté le plan,
6 créanciers représentant 8,41 % du passif échu ont refusé le plan,
8 créanciers représentant 20,15 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
4 créanciers représentant 12,61 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l'audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 1 667 € durant les 3 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par l'EURL [D] ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de l'EURL [D] dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de l'EURL [D] selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives
suivantes :
4 % la 1 ère et la 2 ème année, 6 % la 3 ème année, 8 % la 4 ème année.
10 % la 5 ème et la 6 ème année ;
12 % la 7 ème année ;
13 % la 8 ème année ;
16 % la 9 ème année ;
17 % la 10 ème année ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.
Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan, sauf accord sur des délais de paiement.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 1 667 € et ce durant les 3 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.
Dit que l'EURL [D] devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.
Dit que l'EURL [D], devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que l'EURL [D] devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Madame [S] [E]. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG02765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.