Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG02213
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 813 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00430
SNC CBT ITALIA société de droit Italien contre SARL R BIKE MENTON
DEMANDEUR
SNC CBT ITALIA société de droit Italien [Adresse 1] ITALIE Me Marc DUCRAY Selarl HAUTECOEUR - [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 3] BIKE MENTON [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 30 septembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
La SNC CBT ITALIA a vendu à la SARL R BIKE MENTON divers équipements de vélos.
La livraison est intervenue le 22 janvier 2025 et a donné lieu à la facture n° 47/2025 du 24 janvier 2025, d'un montant de 12.920 €, signée par la défenderesse.
Le prix devait être réglé au plus tard le 24 février 2025.
Deux mises en demeure en date des 29 mai et 20 juin 2025, réceptionnées par la société défenderesse, sont demeurées sans réponse ni règlement.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par acte du 9 septembre 2025, la SNC CBT ITALIA a assigné la SARL R BIKE MENTON devant le président du tribunal de commerce de NICE, statuant en référé, et a sollicité :
De déclarer que le contrat de livraison de marchandises est soumis au droit italien ;
De condamner la SARL R BIKE MENTON au paiement de la somme de 12.920 € à titre de provision, sur la facture n° 47/2025 du 24 janvier 2025 ;
De condamner la SARL R BIKE MENTON au paiement d'une provision de 900 € de dommages-intérêts ;
De condamner la SARL R BIKE MENTON à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
La défenderesse, bien que régulièrement assignée à l'audience du 30 septembre 2025, ne s'est pas présentée ni représentée ;
Aucun motif légitime d'absence n'ayant été porté à la connaissance du tribunal, il y a donc lieu de statuer par défaut, conformément aux articles 468 et suivants du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le droit applicable :
Vu l'article 4 §1 a) du règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 (ROME I), selon lequel le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
Que la SNC CBT ITALIA étant établie en Italie, le droit italien est applicable.
Que toutefois, tant en droit italien (article 1498 Code civil) qu'en droit français (articles 1582 et suivants Code civil), l'acheteur est tenu de payer le prix convenu à réception de la marchandise.
Sur la créance de 12.920 € :
La facture produite, signée par la défenderesse, établit la livraison et l'exigibilité du prix.
Les mises en demeure restées infructueuses caractérisent une obligation certaine, liquide et exigible.
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, qui permet au président du tribunal de commerce, en l'absence de contestation sérieuse, d'accorder une provision au créancier.
Qu'il convient donc de condamner la société défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 12.920 € à titre provisionnel.
Sur la demande de dommages-intérêts (900 €) :
La demanderesse invoque une indemnité de 900 € pour mauvaise foi contractuelle.
Mais une telle demande suppose une appréciation du préjudice subi, laquelle relève du juge du fond.
Il n'appartient pas au juge des référés de l'accorder en l'absence de titre incontestable. La demande sera rejetée.
Sur l'article 700 Code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer une indemnité au demandeur.
Cependant, le montant de 3.000 € apparaît excessif.
La somme sera limitée à 1.000 €.
Sur les dépens :
La défenderesse succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Il convient de faire droit partiellement aux demandes de la SNC CBT ITALIA, en accordant la provision de 12.920 €, en rejetant les dommages-intérêts, en limitant l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile à 1.000 €, et en condamnant la défenderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons que le contrat de livraison de marchandises est soumis au droit italien ;
Condamnons la SARL R BIKE MENTON à payer à la SNC CBT ITALIA la somme de 12.920 € (douze mille neuf cent vingt euros) à titre provisionnel ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts ;
Condamnons la SARL R BIKE MENTON à payer à la SNC CBT ITALIA la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG02213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.