Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025RG02181
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : N° RG : 2025RF00424

SAS SASU [X] contre SAS MAGIC CITY

DEMANDEUR

SAS SASU [X] [Adresse 1] Me Geoffrey DUMONT [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS MAGIC CITY [Adresse 3] Me John ARDITI [Adresse 4] Antoine MAUPETIT Bâtiment B [Adresse 5]

CIC LYONNAISE DE BANQUE LB [Adresse 6] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 30 septembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI [I], Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

La SASU [X], entreprise de menuiserie, a été chargée de la réalisation de travaux d'aménagement intérieur au profit de la SAS MAGIC CITY, exploitant le restaurant LA GRANDE BRUNE.

Les prestations ont été exécutées et ont donné lieu à plusieurs situations de chantier, dont notamment les situations n° 3 et n° 4, établies, validées et transmises pour règlement.

En paiement de ces situations, la SAS MAGIC CITY a remis à la SASU [X] deux chèques d'un montant total de 8.750 €, avant de former opposition auprès de sa banque, la CIC LYONNAISE DE BANQUE.

Ces oppositions, ont eu pour effet de bloquer le règlement des travaux et de placer la SASU [X] dans une situation financière critique.

C'est dans ces conditions que la SASU [X] a fait délivrer assignation en référé aux fins de mainlevée des oppositions et d'obtention d'une provision correspondant au montant des situations impayées.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la SASU [X] a assigné la SAS MAGIC CITY et CIC LYONNAISE DE BANQUE à comparaitre à l'audience des référés du tribunal de commerce de NICE et demande au tribunal de :

Ordonner la mainlevée des oppositions formées par la SAS MAGIC CITY sur les chèques n° 3573694 et n° 3573695 ;

Condamner, sous astreinte de 150 € par jour, la banque CIC à libérer les fonds au bénéfice de la SASU [X] ;

Condamner la SAS MAGIC CITY au paiement d'une provision de 10.000 €, correspondant au préjudice économique et moral de la SASU [X] ;

Condamner la SAS MAGIC CITY à payer Maître [I] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits à son profit.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'affaire a été appelée à l'audience de référé du 30 septembre 2025.

Le défendeur, présent, a sollicité un renvoi, invoquant un manque de temps pour conclure.

Le demandeur, représenté par Maître [I] [F], s'y est opposé, soutenant qu'un report porterait un préjudice grave aux intérêts de son client, déjà en difficulté à cause des oppositions injustifiées pratiquées sur les chèques remis en paiement des situations n° 3 et n° 4.

Le tribunal a rejeté la demande de renvoi, estimant que la défense disposait d'un délai suffisant pour conclure et qu'un renvoi aggraverait le préjudice du demandeur.

Aux termes de l'article 873, alinéa 2 du Code de commerce, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, les situations de chantier n° 3 et n° 4, les chèques émis pour leur règlement, et les oppositions non motivées confirment l'existence d'une créance certaine et non sérieusement contestable.

Le défendeur, qui n'a produit aucun élément technique ni constat d'expert, ne justifie d'aucune malfaçon.

Ses oppositions apparaissent dépourvues de fondement réel, voire fantaisistes.

Les parties ont reconnu à l'audience que 6.000 € ayant été réglés depuis l'assignation, laissait subsister un solde dû de 11.500 € correspondant aux travaux impayés.

S'agissant de la demande formulée à titre de préjudice économique et moral, elle suppose une appréciation du fond et ne relève pas de la compétence du juge des référés, lequel ne peut accorder qu'une provision sur créance non sérieusement contestable.

Cette demande sera donc rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits.

La SAS MAGIC CITY sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la créance de la SASU [X] n'est pas sérieusement contestable.

Il convient d'accorder une provision de 11.500 € correspondant au solde restant dû, tout en rejetant la demande indemnitaire pour préjudice économique et moral.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de renvoi présentée par la SAS MAGIC CITY ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la SAS MAGIC CITY a versé la somme de 6.000 € (six mille euros) depuis l'assignation ;

Disons qu'il reste dû à ce jour la somme de 11.500 € (onze mille cinq cents euros), correspondant au solde impayé des situations de chantier n° 3 et n° 5, pour lesquelles deux chèques d'un montant total de 8.750 € (huit mille sept cent cinquante euros) avaient été remis puis frappés d'opposition pour des motifs infondés ;

Condamnons en conséquence la SAS MAGIC CITY à payer à la SASU [X] la somme de 11.500 € (onze mille cinq cents euros) à titre provisionnel ;

Rejetons la demande indemnitaire relative au préjudice économique et moral ;

Condamnons la SAS MAGIC CITY à verser à la SASU [X] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SAS MAGIC CITY aux dépens.

Liquidons les dépens à la somme de 51,40 € (cinquante et un euros guarante centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG02181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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