Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00015
Formation
JEX Saisies immobilières
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 378 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLEQ Page - sur -

Jugement du : 19 Mars 2026

N°Minute : 26/00016

AFFAIRE :

[Q] [T] [O], [U] [L] [A] épouse [O]

C/

[P] [K] [Z] ----------

AVOCATS :

SELARL SARAH APPASSAMY- AVOCAT SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT D'ORIENTATION Ordonnant la vente Forcée DU 19 Mars 2026

N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLEQ

A l'audience publique tenue le : 22 Janvier 2026

Sous la présidence de Madame Ariane GAJZLER, Juge, juge de l’exécution

Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,

Par jugement rendu au nom du peuple français,

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [T] [O], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [L] [A] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Créanciers poursuivants, représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4], de nationalité Française, [L] à Madame [V] [R] [G] à la mairie de [Localité 5] le [Date mariage 1] 2002 selon contrat de mariage en date du 19-12-2002 reçu par Me [B] Notaire à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLEQ Page - sur - Débiteur saisi, représenté par Me Sarah APPASAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

D’AUTRE PART

* *** Débats à l'audience du 22 Janvier 2026 Délibéré et rendu le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe *** *

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2025 par Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [A] épouse [O] à Monsieur [P] [Z], à personne, publié au service de la publicité foncière de Pointe à Pitre le 25 avril 2025, Volume 2025 N°S00028, pour la somme de 38.105,74 euros, arrêtée au 6 novembre 2023, en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre en date du 29 octobre 2015, signifié le 28 avril 2016, portant sur l'immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 7], [Adresse 4], Deux parcelles de terre Cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], Pour une contenance respective de 5a 80ca, et 5a 48ca.

Et un dépôt de pièces de lotissement [Adresse 5] en date du 18 décembre 2015 publié le 30 mars 2016 sous le volume 2016P1127. Une constitution de servitude de passage en date du 18 décembre 2015 publiée le 30 mars 2016 sous le volume 2016P1128 avec les parcelles AH [Cadastre 3] comme fonds servant et AH [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] comme fonds dominant.

Vu l'assignation délivrée par acte du 25 juin 2025 par Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [A] épouse [O] à Monsieur [P] [Z], à personne, tendant à voir fixer la date d'adjudication des droits immobiliers saisis ;

Vu le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente le 27 juin 2025, et le procès-verbal de description des lieux du 22 mai 2025 ;

Vu l'audience d'orientation en date du 22 janvier 2026, au cours de laquelle : le créancier poursuivant, représenté, a sollicité la vente forcée de l'immeuble ;le débiteur saisi, représenté, a indiqué ne pas avoir de proposition à faire; L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le Juge de l'Exécution vérifie que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Par ailleurs, le Juge statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes (article R. 322-15 du Code précité).

En l'espèce, Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [A] épouse [O] produisent aux débats :

Le jugement du 29 octobre 2015 du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, condamnant l'entreprise BAT ANTILLES à leur payer la somme de 25.000 euros en principal, avec sa signification en date du 28 avril 2016, et un certificat de non-appel ; Le jugement rectificatif du 3 juin 2021 du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, qui remplace les mentions «entreprise BAT ANTILLES» par «Monsieur [P] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination usuelle STAR BAT ANTILLE», avec sa signification en date du 27 octobre 2021 et un certificat de non-appel ; Un décompte des sommes dues au titre de la condamnation, arrêté au 6 novembre 2023 à la somme de 38.105,74 euros ; Un état hypothécaire certifié au 9 février 2025 ; Le commandement de payer valant saisie, le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description. Monsieur [P] [Z], débiteur saisi, n'a soulevé aucune contestation et a indiqué n'avoir aucune proposition de paiement à faire.

Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [A] épouse [O] justifient dès lors détenir un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [P] [Z], d'un montant total de 38.105,74 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 26.500 euros à compter du 29 octobre 2015, en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

La saisie porte sur les droits réels afférents à l'immeuble saisi et leurs accessoires réputés immobiliers.

En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée des biens immeubles désignés dans le commandement de payer, par adjudication judiciaire et pour la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de la vente, en fixant la date à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de ce jour (article R. 322-26 du CPCE).

La taxe des frais de poursuite doit être réservée, afin d'en fixer le montant global au moment de l'adjudication, conformément à l'article R. 322-59 du Code des Procédures Civiles d'exécution.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, en application de l'article R. 311-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la demande de Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [A] épouse [O] recevable ;

DIT que la saisie immobilière est valable ;

MENTIONNE que la créance de Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [A] épouse [O] à l'égard de Monsieur [P] [Z] s'élève à la somme de 38.105,74 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 26.500 euros à compter du 29 octobre 2015, en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;

ORDONNE la vente forcée de l'immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 7], [Adresse 4], Deux parcelles de terre Cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], Pour une contenance respective de 5a 80ca, et 5a 48ca.

Et un dépôt de pièces de lotissement [Adresse 5] en date du 18 décembre 2015 publié le 30 mars 2016 sous le volume 2016P1127. Une constitution de servitude de passage en date du 18 décembre 2015 publiée le 30 mars 2016 sous le volume 2016P1128 avec les parcelles AH [Cadastre 3] comme fonds servant et AH [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] comme fonds dominant.

appartenant à Monsieur [P] [Z], conformément au cahier des conditions de vente ;

FIXE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du :

Jeudi 25 juin 2026 à 10 heures, au Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, situé Palais de Justice, [Adresse 6], [Localité 8] ;

DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R.322-30 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, notamment dans un journal d'annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé ;

AUTORISE l'huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente ;

DIT que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;

DIT que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il sera procédé à l'ouverture des portes, avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique, conformément à l'article L.142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

DIT qu'en cas de difficulté, il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.