Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lisieux
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00843
- Formation
- MEE Civil Contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 883 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Urielle SEBIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
DU : 18 Mars 2026 N°RG : N° RG 25/00843 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DP2L Nature Affaire : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée Minute : 2026/
ORDONNANCE du Juge de la mise en état Rendue le 18 Mars 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [M] [R] née le 27 Septembre 1926 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [U] [R] né le 03 Mai 1955 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [E] [R] née le 15 Mai 1955 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [F] [R] née le 29 Octobre 1963 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [T] [R] né le 09 Août 1969 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] sis [Adresse 5] Représenté par son syndic bénévole, Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 6] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 21 janvier 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 18 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [W] veuve [R] est propriétaire en indivision, avec ses 4 enfants, M. [U] [R], Mme [E] [R], Mme [F] [R] épouse [X] et M. [T] [R], des lots n°6 et 14 au sein de la résidence [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété et géré par M. [Y] [I], syndic bénévole.
Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2025, les consorts [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, à titre principal, d’annulation de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2025.
Par conclusions d’incidents notifiées le 1er décembre 2025, les consorts [R] demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de leur donner acte de leur désistement de leur demande principale, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Doucerain, Eude Sebire et de dire qu’ils seront exonérés de leur quote-part dans les dépens et honoraires de la présente procédure au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet du désistement d’instance.
Et selon les articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, conformément aux dispositions susvisées, il convient de constater que le désistement des consorts [R] de leur demande principale tendant à obtenir l’annulation de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2025.
Les consorts [R] seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 385 sus-cité.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il ne soit pas fait droit à la demande présentée par les Consorts [R] au titre de ses frais irrépétibles au motif qu’il n’est justifié ni de la date de notification du procès-verbal litigieux faisant courir le délai de contestation et établissant qu’il n’ont pas eu le temps de tenter une résolution amiable du litige, ni de la moindre démarche amiable de résolution de ce litige auprès du syndic bénévole relativement aux conditions de tenue de l’assemblée générale litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance des consorts [R] de leur demande principale tendant à obtenir l’annulation de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2025;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS ce désistement parfait ;
DISONS, en conséquence, que l’instance est éteinte entre les parties ;
DÉBOUTONS les consorts [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS les cnosorts [R] aux dépens de la présente instance.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lisieux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/00843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.