Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/00870
Formation
2ème Chambre - JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : N° RG 25/00870 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZOR Deuxième Chambre

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant Actuellement [Adresse 1]

représenté par Me Gaëlle BRETEAU, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [S] [M] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant Chez Madame [M] - [Adresse 2]

représentée par Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-74042-2024-840 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales

GREFFIER :

Maryline PHILIPPE

DEBATS :

A l’audience tenue le 09 Janvier 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026.

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier

[1] délivré le à Me Gaëlle BRETEAU, avocat au barreau de BONNEVILLE SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 12 mai 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 octobre 2025 Vu les dispositions des articles 233, 234, 252, 262-1, 264, 265, 267 du Code civil, Vu les dispositions des articles 515, 700, 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de :

Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (60)

et

Madame [S] [M] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (74)

mariés le [Date mariage 1] 2005 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 juillet 2025 ;

RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 3] (74) et le mobilier le garnissant seront attribués définitivement à Madame [S] [M] épouse [Z] ;

DIT que Madame [S] [M] épouse [Z] consevera le chat à son domicile ;

DIT que Monsieur [U] [Z] prendra en charge la moitié des frais liés au chat ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

ÉCARTE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [M] épouse [Z] à payer les dépens par moitié chacun ;

DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;

INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 06 MARS 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/00870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.