Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/01523
- Formation
- 2ème Chambre - JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : N° RG 23/01523 - N° Portalis DB2R-W-B7H-DR4R Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] [N] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier CHANTELOT de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-74042-2023-792 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Linda RAHOUI, lors des débats Maryline PHILIPPE, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience tenue le 05 Décembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026 et prorogé au 06 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le à SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE Me Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 25 septembre 2023 Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2024 Vu l’ordonnance du 8 novembre 2024 du juge de la mise en état, Vu le jugement du 12 septembre 2025, Vu les dispositions des articles 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile,
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [K] à l’égard de l’enfant [D] ;
RAPPELLE que le père est libre de ressaisir le juge aux affaires familiales à tout moment pour voir fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit à l’égard de l’enfant [D] ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que des dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement de [D] est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Madame [O] [N] la somme de 800 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 06 MARS 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 23/01523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.