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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/04603
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 204 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 50Z

N° RG 25/04603 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UR3F

JUGEMENT

N° B

DU : 12 Mars 2026

[T] [O] [U] [Y]

C/

S.A.S. SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (SIPA AUTOMOBILES)

Expédition délivrée à toutes les parties le

JUGEMENT

Le Jeudi 12 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [T] [O], demeurant [Adresse 4]

Mme [U] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.A.S. SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (SIPA AUTOMOBILES), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juillet 2022, Madame [U] [Y] a acquis, par l’intermédiaire de la société OPEL BANK, un véhicule d’occasion de marque Opel, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 30 mars 2021.

Faisant état de différents désordres, Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [O], ont confié le véhicule à la Concession OPEL de [Localité 2] le 10 août 2022, qui a émis un bon de commande de travaux avec l’indication suivante : « message de dysfonctionnement airbag ou prétentionneur et un message problème de freinage post collision », ces travaux entrant dans la garantie.

Par mail du 09 mai 2023, le directeur du site a indiqué que la pièce défectueuse n’était toujours pas livrée et dès son arrivée, il les contacterait pour prendre rendez-vous et effectuer l’opération de remplacement.

Par mail 5 juin 2023, le directeur du site, en réponse au mail de Monsieur [T] [O], a indiqué avoir remplacé le boitier Airbag du véhicule mais face à l’impossibilité de le programmer, même avec l’assistance de la plateforme technique d’OPEL, devoir en commander un nouveau. Il indique avoir mis à disposition un véhicule de prêt.

En réponse au mail de Monsieur [T] [O] du 10 juillet 2024, le directeur du site a, dans son courriel du 11 suivant, indiqué solliciter le responsable APV pour savoir si la pièce commandée était arrivée.

Le 30 août 2024 une attestation de travaux a été réalisée par la SOMEDA adressée à la SA LABEGE MOTORS faisant état au titre de la main-d’œuvre, du « remplacement centrale airbag + réfection quitte connecteur centrale airbag » pour une quantité de 6,20, ainsi que de la pièce « boîtier commande SAC gonflable ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2025 Monsieur [T] [O] et Madame [U] [Y], ont, par l’intermédiaire de leur conseil mis en demeure la SOMEDA de régler la somme de 7000 € en réparation des préjudices subis dans un délai de 15 jours.

Sans réponse de la SOMEDA et estimant avoir subi un préjudice, Monsieur [T] [O] et Madame [U] [Y] ont, par acte de commissaire de justice délivré 5 août 2025, fait assigner la SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (SIPA AUTOMOBILES) (désignée ci-après « SOMEDA ») devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 8 décembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,juger qu’elle a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir exécuté son obligation de résultat dans un délai déraisonnable de deux ans,la condamner à leur verser la somme globale de 7000 € en réparation des préjudices subis,la condamner à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été débattue à l’audience du 8 décembre 2025.

Lors des débats, Monsieur [T] [O] et Madame [U] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’il aura fallu deux ans pour que les réparations soient réalisées sur le véhicule sans bénéficier d’informations loyales et sérieuses, ni encore d’un véhicule de prêt correspondant aux besoins de Madame [Y] dans le cadre de son état physique.

Ils exposent également avoir roulé pendant deux ans avec un véhicule affecté de vices relatifs à la sécurité des passagers présentant des risques de danger grave touchant au système airbag et ceinture de sécurité défectueux.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens de Madame [H] [R].

En défense, la SOMEDA, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dommages et intérêts :

En application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire.

Selon l’article 444 du même code, il peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Enfin, l’article 446-3 du même code dispose quel le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

En l’espèce, Monsieur [T] [O] et Madame [U] [Y] ont assigné la société SOMEDA principalement en réparation des préjudices subis tenant au délai de réparation de certains éléments du véhicule en litige.

Il est toutefois observé que seule Madame [U] [Y] figure sur la carte grise du véhicule.

Il convient donc de rouvrir les débats afin que Monsieur [T] [O] justifie de sa qualité à agir, puis de son intérêt à agir, et formule ses observations à ce titre.

Cette réouverture des débats permettra à la société SOMEDA de comparaître.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 2 avril 2026 à 14h00 devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 6], pour constater la recevabilité ou non de la demande en justice, au vu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, notamment par la production d’un procès-verbal de non-conciliation ; DIT qu'à défaut de production des documents demandés à l'audience du jeudi 2 avril 2026 à 14h00, il sera passé outre et statué en l'état du dossier ; RAPPELLE que les parties devront se faire connaître leurs observations ainsi que leurs pièces complémentaires, avant l'audience, dans le respect du principe du contradictoire ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience susvisée. LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/04603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.