Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01521
- Formation
- Référés Civils Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 094 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01521 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6NJ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Franck MERKLING - 70 Me Marie kim PHAM - 12
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 19 mars 2026
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 19 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J] épouse [C] née le 23 Mai 1950 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [P] né le 22 Novembre 1965 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 03 Mars 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 26 novembre 2025, Mme [B] [J] épouse [C] a fait assigner M. [A] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- prononcer la rétractation de l’ordonnance prononcée par Mme la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 08 août 2025 sous le numéro de minute 22/25 (RG 25/01098) ; - ordonner la mainlevée de la prénotation inscrite par M. [A] [P] sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré section n°[Cadastre 1], parcelle n°[Cadastre 2] ; - ordonner la radiation de l’inscription du feuillet correspondant du livre foncier de [Localité 1] ouvert au nom de Mme [B] [J] épouse [C] ;
en tout état de cause, - condamner M. [A] [P] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [A] [P] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris ceux relatifs à l’inscription de la prénotation et ses conséquences.
Selon conclusions du 23 février 2026, Mme [B] [J] épouse [C] a maintenu ses demandes et a sollicité voir, à titre subsidiaire, renvoyer la présente procédure devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête selon les dispositions de l’article 496 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 25 février 2026, M. [A] [P] a sollicité voir :
- dire et juger la demande de Mme [C] irrecevable et mal fondée ;
en conséquence, - se déclarer incompétent pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 08 août 2025 ; - débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [C] au règlement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l'audience du 03 mars 2026, Mme [B] [J] épouse [C] a demandé oralement le renvoi de la procédure accélérée au fond vers les référés si la juridiction de céans devait se déclarer incompétente. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile le Président du tribunal judiciaire peut statuer selon la procédure accélérée au fond lorsque la loi ou le règlement le prévoit. Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L'article 213-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».
Les décisions rendues en référé, qualifiées d'ordonnances, n'abordent pas le fond du litige et n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. En revanche, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond , le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1, c’est-à-dire par un jugement qui a autorité de la chose jugée au principal.
Dès lors, le président du tribunal judiciaire n’exerce pas le même office selon qu’il est saisi en tant que juge des référés ou selon la procédure accélérée au fond .
En l’espèce, l’assignation a pour titre « assignation par-devant M. le Président près le tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond ».
La juridiction de céans est donc saisie selon la procédure accélérée au fond, ce qu’aucune des parties ne conteste.
Or, Mme [B] [J] épouse [C] demande la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le recours à la procédure accélérée au fond pour la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête.
En effet, le référé-rétractation est une procédure de référé prévue par l’article 496 du code de procédure civile précité.
L’article 837 du CPC n’étant pas applicable dans ce sens, il n’existe aucune passerelle permettant le renvoi par le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond vers le juge des référés.
Les demandes formulées par Mme [B] [J] épouse [C] seront par conséquent déclarées irrecevables.
Mme [B] [J] épouse [C] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1.000 euros à M. [A] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [J] épouse [C] sera condamnée à lui verser cette somme et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [B] [J] épouse [C] aux fins de rétractation de l’ordonnance prononcée par Mme la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 08 août 2025 sous le numéro de minute 22/25 (RG 25/01098) ;
CONDAMNE Mme [B] [J] épouse [C] aux dépens de cette instance ;
CONDAMNE Mme [B] [J] épouse [C] à verser à M. [A] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [B] [J] épouse [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
20/10/2026EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS REFERES CIVILS ORDONNANCE DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE ******…
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
16/10/2026MOTIFS En cours de délibéré , la SCI MONUMENTA a transmis l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM statuant sur l’appel de la décision du juge de la mise en état du 24 octobre 2025 sur la base duquel la demande de sursis à statuer de son adversaire était fondée. Dan…
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Compte tenu de la notification des dernières conclusions de la commune de [Localité 2] le 26 mai 2026, soit le jour de la clôture, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture conformé…
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que “Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.