Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/01521
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01521 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6NJ

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Franck MERKLING - 70 Me Marie kim PHAM - 12

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 19 mars 2026

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Ordonnance du 19 Mars 2026

DEMANDERESSE :

Madame [B] [J] épouse [C] née le 23 Mai 1950 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [P] né le 22 Novembre 1965 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 03 Mars 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte délivré le 26 novembre 2025, Mme [B] [J] épouse [C] a fait assigner M. [A] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- prononcer la rétractation de l’ordonnance prononcée par Mme la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 08 août 2025 sous le numéro de minute 22/25 (RG 25/01098) ; - ordonner la mainlevée de la prénotation inscrite par M. [A] [P] sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré section n°[Cadastre 1], parcelle n°[Cadastre 2] ; - ordonner la radiation de l’inscription du feuillet correspondant du livre foncier de [Localité 1] ouvert au nom de Mme [B] [J] épouse [C] ;

en tout état de cause, - condamner M. [A] [P] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [A] [P] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris ceux relatifs à l’inscription de la prénotation et ses conséquences.

Selon conclusions du 23 février 2026, Mme [B] [J] épouse [C] a maintenu ses demandes et a sollicité voir, à titre subsidiaire, renvoyer la présente procédure devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête selon les dispositions de l’article 496 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions du 25 février 2026, M. [A] [P] a sollicité voir :

- dire et juger la demande de Mme [C] irrecevable et mal fondée ;

en conséquence, - se déclarer incompétent pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 08 août 2025 ; - débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [C] au règlement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens de la procédure.

À l'audience du 03 mars 2026, Mme [B] [J] épouse [C] a demandé oralement le renvoi de la procédure accélérée au fond vers les référés si la juridiction de céans devait se déclarer incompétente. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile le Président du tribunal judiciaire peut statuer selon la procédure accélérée au fond lorsque la loi ou le règlement le prévoit. Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

L'article 213-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond  ».

Les décisions rendues en référé, qualifiées d'ordonnances, n'abordent pas le fond du litige et n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. En revanche, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond , le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1, c’est-à-dire par un jugement qui a autorité de la chose jugée au principal.

Dès lors, le président du tribunal judiciaire n’exerce pas le même office selon qu’il est saisi en tant que juge des référés ou selon la procédure accélérée au fond .

En l’espèce, l’assignation a pour titre « assignation par-devant M. le Président près le tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond ».

La juridiction de céans est donc saisie selon la procédure accélérée au fond, ce qu’aucune des parties ne conteste.

Or, Mme [B] [J] épouse [C] demande la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le recours à la procédure accélérée au fond pour la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête.

En effet, le référé-rétractation est une procédure de référé prévue par l’article 496 du code de procédure civile précité.

L’article 837 du CPC n’étant pas applicable dans ce sens, il n’existe aucune passerelle permettant le renvoi par le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond vers le juge des référés.

Les demandes formulées par Mme [B] [J] épouse [C] seront par conséquent déclarées irrecevables.

Mme [B] [J] épouse [C] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande d’allouer la somme de 1.000 euros à M. [A] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [J] épouse [C] sera condamnée à lui verser cette somme et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [B] [J] épouse [C] aux fins de rétractation de l’ordonnance prononcée par Mme la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 08 août 2025 sous le numéro de minute 22/25 (RG 25/01098) ;

CONDAMNE Mme [B] [J] épouse [C] aux dépens de cette instance ;

CONDAMNE Mme [B] [J] épouse [C] à verser à M. [A] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Mme [B] [J] épouse [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.