Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/07443
- Formation
- ILLKIRCH Civil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 481 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] F : 03.88.55.94.33 [Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil N° RG 25/07443 N° Portalis DB2E-W-B7J-NZFB ______________________
MINUTE N° 171/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me PAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me [L]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] [Adresse 3] représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 72
Madame [R] [Q] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] [Adresse 4] représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 Janvier 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 18 Mars 2026
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement
Attendu que dans les assignations délivrées dans les conditions prévues par l’article 654 et 655 du code de procédure civile le 11 août 2025 à monsieur [G] [V] et madame [R] [Q], la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après la société CGL) expose que :
• le 22 mai 2023 elle leur a consenti un prêt personnel de 24 990 euros pour permettre l’achat d’un véhicule au taux de 5,283% l’an remboursable en 60 mensualités ; • à la suite d’impayés non régularisés au 3 octobre 2024, elle les a sommés, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2024 de régler 1 039,13 euros ; • que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 23 janvier 2025, le montant de sa créance de 25 226,27 euros ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire de monsieur [G] [V] et madame [R] [Q] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 25 705,18 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,28% l’an à compter du 4 janvier 2025, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que les défendeurs reconnaissent devoir la somme demandée et sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 24 mois ; qu’ils justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle et d’un revenu annuel pour le couple de 20 000 euros environ ; qu’ils s’opposent à l’octroi d’une indemnité de procédure ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 15 octobre, 26 novembre 2025 et 21 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations ;
Qu’elles étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 18 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-14 le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière ;
Qu’il résulte de l’article L314-25 de ce code que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit, lorsqu'il s'agit d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, doivent être formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ;
Qu’aux termes de l'article L 312-27 du Code de la consommation, le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ; que la preuve que les explications lui incombant ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l'article L 6353-1 du Code du travail lui incombe donc ; Que l’attestation spécifique signée par l'emprunteur mentionnant l'identité du dispensateur d'informations, ainsi qu'un justificatif de la formation reçue par ce dernier, est donc nécessaire ;
Attendu que la banque bien que n'étant pas l'employeur de l'intermédiaire de crédit ne peut échapper à son obligation de prouver que l'emprunteur a bien été informé par une personne effectivement formée ;
Qu’en l’espèce, l'attestation de formation versée aux débats (pièce 8) concerne monsieur [P] [J], salarié d’une société S VO Center ; que l’offre de prêt a été faite par le préposé d’une société Paul Kroely Etoile 67 (pièce 1) ; que l’attestation produite n’étant pas pertinente, il y a lieu de constater qu’elle fait défaut ;
Attendu par ailleurs que l'article L 341-2 du code précité prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté ses obligations est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l'espèce, la SA CGL sera donc déchue de son droit à intérêts ;
Attendu enfin, qu’il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière des débiteurs, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 200 euros ;
Que la créance de la société CGL peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 21 621,14 euros au titre du capital restant dû, outre 1 702,17 euros au titre des échéances impayées (déduction faite d’un règlement de 207,48 euros), et 200 euros au titre de la clause pénale, soit 23 523,31 euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Qu’en l’espèce les débiteurs justifient de revenus annuels de l’ordre de 20 000 euros ; qu’il y a en conséquence lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement, le créancier ne faisant pas état d’un besoin de nature à s’opposer auxdits délais ; que les défendeurs seront donc autorisés à régler le montant de la dette en 23 mensualités de 500 euros et une 24ième devant régulariser la situation ; que la première mensualité sera due à compter du 31ème jour qui suit la signification de la présente décision ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Qu’enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 23 janvier 2025 ;
DIT que la S.A. CGL est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement monsieur [G] [V] et madame [R] [Q] à régler à la S.A. CGL la somme de 23 523,31 euros ;
AUTORISE les défendeurs à régler le montant de la dette en 23 mensualités de 500 euros chacune et une 24ième devant régulariser la situation ;
DIT que la première mensualité sera due à compter du 31ème jour qui suit la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A. demanderesse de ses autres demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [G] [V] et madame [R] [Q] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 18 mars 2026.
Le cadre-greffier le juge
Valérie Oswalt Olivier Lichy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/07443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.