Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/04592
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 477 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] F : 03.88.55.94.33 [Courriel 1]

______________________

ILLKIRCH Civil N° RG 25/04592 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAK ______________________

MINUTE N° 172/2026

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me LUTZ

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me SCHMELTZ

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38

DEFENDERESSE :

Madame [A] [Q] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 116

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Valérie OSWALT, Cadre-Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 Janvier 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 18 Mars 2026

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 21 mai 2025 à madame [A] [Q] ainsi que dans ses dernières écritures du 6 novembre 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la banque ou la Banque Populaire) expose que :

• le 22 août 2023 elle a ouvert un compte chèque numéro 335 1999 1559 au profit de la défenderesse ; • au 30 avril 2024 le solde du compte est devenu débiteur à la suite des paiements effectués avec la carte bancaire du compte (4114,23 euros au 30 avril 2024, 7180,02 euros au 31 mai 2024 et 4505,90 euros au 26 juin 2024) ainsi que des virements réalisés au profit du compte que la défenderesse avait ouvert dans les livres de la banque RÉVOLUT (4000 euros le 13 avril 2024, 7000 euros le 29 mai 2024 et 4500 euros le 31 mai 2024) ; • le 18 septembre 2024 elle lui faisait parvenir un courrier recommandé avec avis de réception l’informant de la résiliation du compte à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours ; • les 3 janvier et 11 février 2025 elle lui faisait parvenir, dans les mêmes formes, une mise en demeure d’avoir à régler le solde débiteur du compte ; que ces 2 mises en demeure sont restées sans effet ; • le 7 mars 2025 le compte présentait un solde débiteur de 13 118,79 euros, outre les intérêts au taux de 8,29 % l’an à compter du 7 février 2025 ;

Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de madame [A] [Q] à lui régler la somme principale de 13 118,79 euros outre les intérêts capitalisés pour une année entière au taux contractuel de 8,29 % l’an à compter du 7 février 2025, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1500 euros ;

Qu’à titre subsidiaire la banque admettrait d’être déchue de son droit aux intérêts ;

Attendu que pour s’opposer aux demandes, madame [A] [Q] a, dans ses écritures du 23 septembre 2025, rappelé qu’elle bénéficiait d’un découvert bancaire de 14 000 euros mais en l’espèce, que le solde débiteur de son compte n’était que de 13 118,79 euros ; que par ailleurs la lecture de l’historique du compte permet de révéler que les frais mis en compte par l’établissement bancaire présentent une grande partie du découvert visé ;

Qu’elle rappelle aux termes de l’article L 311-1-12 du code de la consommation, que le découvert en compte courant est assimilé une opération de crédit et qu’à ce titre il appartenait à la banque conformément aux dispositions de l’article L 312-7 du code de la consommation, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ;

Qu’en l’espèce l’établissement bancaire a manifestement manqué à cette obligation en lui permettant de bénéficier d’un découvert bancaire de 14 000 euros alors que la demanderesse n’ignorait pas qu’elle était sans emploi pour n’avoir jamais travaillé ;

Que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de la banque à lui régler une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle compte tenu de ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;

Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 18 juin, 27 septembre, 12 novembre, 10 décembre 2025 et 21 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations aux termes desquelles elles ont repris et développé leurs écritures ; qu’elles étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 18 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que l'article L. 311-1 13° du code de la consommation qualifie de dépassement tacitement accepté de découvert en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;

Que le contrat liant les parties étant une convention de compte de dépôt, il est soumis, conformément à l'article L. 312-1 du code de la consommation aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du même code, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger ;

Qu’il résulte des différentes pièces versées aux débats (la convention d'ouverture de compte et l’historique de compte) que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 30 avril 2024 ; que l’assignation est du 21 mai 2025 ;

Que la demande est en conséquence recevable ;

Sur la demande en paiement

Attendu qu’il résulte de l’analyse des opérations de constater que le solde est devenu débiteur à la suite des paiements effectués avec la carte bancaire du compte (4114,23 euros au 30 avril 2024, 7180,02 euros au 31 mai 2024 et 4505,90 euros au 26 juin 2024) ainsi que des virements réalisés au profit du compte que la défenderesse avait ouvert dans les livres de la banque RÉVOLUT (4000 euros le 13 avril 2024, 7000 euros le 29 mai 2024 et 4500 euros le 31 mai 2024) ; que dès le 21 juin 2024, la demanderesse faisait parvenir à madame [A] [Q] une demande de régularisation pour usage abusif de la carte de crédit mais ce n’est que le 18 septembre 2024 qu’elle faisait parvenir à madame [A] [Q] un courrier recommandé avec avis de réception l’informant de la résiliation du compte à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours ;

Qu’il s’ensuit que la durée du dépassement du découvert tacitement autorisé a excédé 3 mois ;

Qu’aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions relatives aux crédits à la consommation ;

Qu’en l’espèce la banque ne justifie pas avoir adressé à madame [A] [Q] une proposition de crédit adaptée ;

Qu’à défaut, en application de l’article L. 341-1 et suivants dernier alinéa du code précité, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant à des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ;

Qu’en l’espèce, la banque sera déchue de son droit à intérêts ; que l’historique du compte fourni liquide le solde à 13.118,79 euros dont il faut déduire les frais de commission et de rejet du virement, qui sont en lien avec le dépassement, soit en l’espèce 188 euros ; Attendu que la défenderesse reproche à la banque de l’avoir autorisée à bénéficier d’un découvert de près de 12.000 euros alors qu’elle était au chômage ;

Attendu d’une part qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir été au chômage entre les mois d’avril et juin 2024, l’ouverture du compte ayant eu lieu une année auparavant ; que d’autre part elle ne saurait reprocher à la banque de l’avoir placée dans une situation difficile puisqu’elle a profité, voire abusé, des facilités de caisse implicitement consenties ;

Que madame [A] [Q] sera donc condamnée à régler à la Banque Populaire 12.930,79 euros ;

Sur la demande d’indemnité de procédure

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, madame [A] [Q] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE madame [A] [Q] à régler à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 12.930,79 euros ;

DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE madame [A] [Q] à régler à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de procédure de 500 euros ;

CONDAMNE madame [A] [Q] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 5] le 18 mars 2026.

LE CADRE-GREFFIER LE JUGE

Valérie OSWALT Olivier LICHY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/04592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.