Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laon
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
26/00134
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 073 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00134 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DOH4

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

Mme [H] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 L’an deux mil vingt six et le treize mars

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue à l’article L. 3211-12-2 III du code de la santé publique,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur de l’E.P.S.M.D. Hôpital de [Localité 1] [Localité 2]

Dans le dossier concernant :

Madame [H] [X], majeure protégée bénéficiant d'une mesure de tutelle exercée par Madame la mandataire judiciaire de l’EPSMD de l’Aisne suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons en date du 31 juillet 2025, née le 24 Juillet 2006 à [Localité 3] EPSMD DE L’AISNE MANDATAIRE JUDICIAIRE [Localité 2] accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

* * *

Vu les articles L3222-5-1 du code de la santé publique, L. 3211-12-2 du même code et R. 3211-31 et suivants du même code,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [X] placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision de Monsieur le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 1] du 07 novembre 2025,

Vu la saisine en date du 12 Mars 2026 à 16 heures 14 émanant de Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne tendant au contrôle d’une mesure d’isolement prise à l’encontre du patient pour la première fois le 26 février 2026 à 16 heures 50 par le Docteur [I] ;

Vu les avis, émis par le greffe et adressés à l’ensemble des parties, comportant les mentions prévues à l’article R. 3211-36 du code de la santé publique,

Vu le document établi par le personnel soignant de l’établissement d’accueil le 12 mars 2026 à 15 heures 15, aux termes duquel le patient ne sollicite pas l’assistance d’un avocat et ne demande pas à être entendu par le juge,

Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République en date du 12 mars 2026 s’en rapportant quant à la décision à intervenir ;

Vu les pièces du dossier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l’article L.1110-1 du code de la santé publique que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, à garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

L’article L. 3211-2 du code de la santé publique pose en principe qu’il convient de privilégier, lorsque cela est possible, les soins psychiatriques libres.

Aux termes de l’article L. 3222-5-1, I du même code, “L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. [...]”

Mme [H] [X] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision de Monsieur le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 1] du 07 novembre 2025.

Par décision en date du 26 février 2026 à 16 heures 50, le Docteur [I], médecin à l’établissement d’accueil, a décidé de placer Mme [H] [X] à l’isolement pour une durée de 12 heures maximum, au motif que cette dernière présentait une tension psychique, propos menaçants avec risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif.

Il y a lieu de relever que sont produits les justificatifs de chaque période d’isolement dont a fait l’objet Mme [H] [X] du 26 février 2026 à 16 heures 50 au 12 mars 2026 à 22 heures 30.

Le directeur de l’établissement d’accueil nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté le 12 Mars 2026 à 16 heures 14.

Les certificats médicaux concernant le placement à l'isolement et les prolongations de cette mesure mentionnent tous les alternatives tentées, ce qui permet d'établir que le recours à cette mesure a été exceptionnel.

Il résulte des certificats médicaux que le renouvellement de la mesure de l'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de l'état de santé de ce dernier .

En se déterminant ainsi, les médecins ont suffisamment caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement thérapeutique permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.

En conséquence, aucun élément objectivable d'un point de vue médical ou procédural ne permet de contester cet avis, il s'avère que la mesure de l'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [H] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de 72 heures prévu par les textes précités.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, sans débats et par décision susceptible d'appel devant la première présidente de la cour d'appel d'AMIENS,

DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [H] [X] pourra se poursuivre au-delà de 72 heures et jusqu'à la 96ème heure d'isolement si l'état de santé du patient nécessite un nouveau placement en chambre d'isolement ;

La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

Fait à [Localité 4], le 13 Mars 2026 à 14 heures 17

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/00134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.