Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00300
- Formation
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 073 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
70C Minute N°
N° RG 25/00300 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [J]
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K] [H] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (VILA NOVA [Localité 2]), demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL) -
Madame [B] [K] [H] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (VILA NOVA DE [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [K] [H] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] (VILA NOVA DE FAMALICAO), demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Georges HEMERY, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 76
Monsieur [O] [K] [H] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 1] (VILA NOVA DE [Localité 3]), demeurant [Adresse 4] (PORTUGAL) -
Monsieur [M] [K] [H] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 1] (VILA NOVA DE [Localité 3]), demeurant [Adresse 5] (PORTUGAL)
Madame [G] [X] [K] [H] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 1] (VILA NOVA DE [Localité 3]), demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [Z] [K] [H] née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 1] (VILA NOVA DE [Localité 3]), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Y] [H] [F] né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le à
Madame [Q] [K] [H] née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 9] (PORTUGAL) -
Représentés par Maître Georges HEMERY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 10]
Madame [L] [V] demeurant [Adresse 10]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant attestation immobilière délivrée par Me [C] [R], notaire à [Localité 6], le 15 janvier 2016, M. [O] [H] [F] est devenu usufruitier et ses enfants [I] [K] [H], [B] [K] [H], [U] [K] [H], [O] [K] [H], [M] [K] [H], [G] [X] [K] [H], [X] [Z] [K] [H], [Y] [H] [F] et [Q] [K] [H], ci-après dénommés “les consorts [H]” propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 6], [Adresse 11]. Le 10 octobre 2023, la Ville de [Localité 6] a avisé M. [O] [H] [F] de ce que la maison était illicitement occupée par une famille depuis le 7 septembre 2023. Après avoir vainement sollicité l’intervention du préfet pour mettre fin à cette situation, les consorts [H] ont fait dresser le 17 septembre 2024 un procès-verbal de constat par commissaire de justice permettant d’obtenir l’identité des personnes qui occupaient les lieux, à savoir M. [N] [T] et Mme [L] [V]. Un second procès-verbal de constat en date du 17 décembre 2024, a recueilli la promesse des occupants d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2025. Un troisième procès-verbal de constat, dressé le 19 février 2025, a permis de vérifier la libération du logement de toute occupation et d’en dresser l’état des lieux. Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2025, signifiés à la personne des deux défendeurs, les consorts [H] ont sollicité leur condamnation au paiement des sommes suivantes : - indemnité d’occupation des lieux du 7 septembre 2023 au 19 février 2025 : 8 100€ - dommages-intérêts pour préjudice moral : 3 000 € - coût des dégradations (chiffrage à déterminer) - article 700 du code de procédure civile : 3 000 €. A l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 janvier 2026 afin que les demandes soient actualisées. En cours d’instance, M. [O] [H] [F] est décédé, le [Date décès 1] 2025. De nouvelles conclusions portant actualisation des demandes ont été signifiées à M. [N] [T] et Mme [L] [V], à leur domicile, à la personne de leur nièce [E] [T].
A l’audience de renvoi, les consorts [H] maintiennent leurs demandes initiales, et y ajoutant, sollicitent la condamnation de M. [N] [T] et Mme [L] [V] au paiement des sommes suivantes : - montant des travaux nécessaires pour réparer les dégradations des lieux : 22 080 € - remboursement de la facture d’eau : 17 364,16 €. Il demandent que les sommes qui seront portées à la charge de M. [N] [T] et Mme [L] [V] seront productives d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec anatocisme. Enfin, ils portent à 5 000 € leur réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [T] et Mme [L] [V] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, et aux conséquences de ces occupations. M. [O] [H] [F], qui est décédé en cours d’instance, avait opté pour l’usufruit de la succession de son épouse en intégralité : dès lors, ses enfants sont désormais propriétaires indivis de l’immeuble sans autre formalité. Il est constant que cet immeuble a été illicitement occupé par M. [N] [T] et Mme [L] [V], ainsi que cela a été démontré par les procès-verbaux de constat dressés par la SELARL VOX, commissaires de justice à [Localité 6], les 17 septembre et 17 décembre 2024, et que cette occupation a été effective du 7 septembre 2023 jusqu’au 19 février 2025.
Sur la demande aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation La maison occupée illicitement par M. [N] [T] et Mme [L] [V], située près du centre de [Localité 6], comporte une pièce principale avec cheminée, cuisine, salle d’eau avec WC, deux chambres communicantes et garage, une cave, et un petit jardin. Elle a été évaluée à la somme de 50 000 € en janvier 2016, lors de la succession de l’épouse de M. [O] [H] [F]. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 450 € le montant de l’indemnité d’occupation qui sera portée à la charge de M. [N] [T] et Mme [L] [V], somme correspondant au demeurant au loyer qui était perçu de 2009 à 2023. A raison de dix-huit mois d’occupation, ils seront condamnés, in solidum, à verser aux consorts [H] la somme totale de 8 100 €.
Sur la somme réclamée au titre de la réparation des dégradations Aucune indication n’est donnée quant à l’état exact de la maison au début de l’occupation illicite, mais il ressort de la production aux débats d’un état des lieux d’entrée établi le 1er juin 2009 dans le cadre d’une précédente location, qu’à cette époque la maison était en bon état, ce qui était globalement le cas lors de la fin du bail intervenue en juin 2023. Par ailleurs, il résulte des termes du premier procès-verbal de constat que M. [N] [T] et Mme [L] [V] ont pénétré par effraction dans les lieux, des carreaux étant restés cassés, la porte du garage étant fermée par un antivol à clé ; par ailleurs, une installation électrique de fortune a été confectionnée. Le constat dressé lors de la reprise des lieux le 19 février 2025 démontre : - que les arrivées de réseaux ont été dégradées ou retirées, et que le tableau électrique était manquant ; - que les sanitaires ont été dégradés, voire arrachés ou cassés. Les photographies jointes au procès-verbal de constat permettent de s’assurer de la destruction quasi-totale des éléments qui constituaient l’intérieur du logement, et qui relèvent davantage du vandalisme que de simples dégradations : c’est ainsi que les papiers peints ont été arrachés, les boiseries détériorées, les tuyauteries de cuivre sectionnées, les radiateurs enlevés, et que de nombreux éléments jonchaient le sol, rendant l’ensemble à l’état de ruine intérieure. Par ailleurs, des milliers de litres d’eau se sont déversés dans l’immeuble durant les mois d’occupation, occasionnant des dégradations supplémentaires. M. [N] [T] et Mme [L] [V] étant responsables de cette situation, et n’apportant aucune contestation aux demandes qui leur sont faites, dont ils ont pris connaissance avant l’audience, les consorts [H] sont fondés à réclamer leur condamnation au paiement : - de la somme de 10 710 € représentant le montant du devis de rétablissement de l’électricité et du chauffage, établi le 28 mai 2025 par M. [I] [S] [D], incluant la pose de nouveaux radiateurs et d’un tableau électrique ; - de la somme de 11 370 € représentant le montant du devis de M. [A] [W] [P] relatif à la reprise des menuiseries, plomberie, sanitaires, et placo sinistré par les fuites d’eau ; soit au total 22 080 €. M. [N] [T] et Mme [L] [V] seront donc in solidum condamnés au paiement de cette somme.
Sur la demande en remboursement de la facture d’eau Les consorts [H] produisent aux débats la facture du 27 mars 2025, d’un montant de 17 364,15 € arrêtée au 18 février 2025, date du relevé qui a été effectué lors de la reprise des lieux. L’examen de cette facture permet de constater qu’une très grande consommation d’eau a été enregistrée sur un temps très court, puisque 1 275 m3 d’eau ont été déversées dans le logement sur les 33 jours qui ont précédé le relevé du 24 septembre 2024, soit à une période où M. [N] [T] et Mme [L] [V] occupaient illicitement les lieux, et que par ailleurs 1 032 m3 supplémentaires ont été consommés entre le 24 septembre 2024 et le 14 février 2025, ce qui est aisément explicable au vu du sectionnement des canalisations opéré par les occupants des lieux. Il n’y a donc aucun doute sur la responsabilité encourue par M. [N] [T] et Mme [L] [V] et ils seront par conséquent condamnés à payer aux consorts [H] la somme de 17 364,15 € dont ces derniers n’ont pu obtenir le dégrèvement en dépit d’une démarche effectuée par leur avocat.
Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral Les circonstances particulières qui ont conduit les consorts [H] à voir leur bien subir une occupation par effraction, puis une quasi-destruction et un pillage de ses installations intérieures, leur ont incontestablement causé un préjudice moral justifiant qu’il soit fait droit à leur demande. A ce titre, M. [N] [T] et Mme [L] [V] seront in solidum condamnés à leur verser une indemnité globale de 3 000 €.
Sur l’application des intérêts Les sommes ainsi fixées ayant un caractère indemnitaire, le point de départ des intérêts sera fixé à la date du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil; ils seront capitalisables en vertu de l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile Tenus aux dépens, M. [N] [T] et Mme [L] [V] seront in solidum condamnés à verser aux consorts [H], qui ont dû faire assurer leur représentation en justice, mais aussi faire établir trois constats, une indemnité globale de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [N] [T] et Mme [L] [V] à payer à M.[I] [K] [H], Mme [B] [K] [H], Mme [U] [K] [H], M. [O] [K] [H], M. [M] [K] [H], Mme [G] [X] [K] [H], Mme [X] [Z] [K] [H], M. [Y] [H] [F] et Mme [Q] [K] [H]: - une indemnité d’occupation de 8 100 € (huit mille cent euros) ; - la somme de 22 080 € (vingt-deux mille quatre-vingts euros) au titre des frais de remise en état de l’immeuble occupé ; - la somme de 17 364,15 € (dix-sept mille trois cent soixante-quatre euros, quinze centimes) au titre de la consommation d’eau ; - une indemnité globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts.
DIT que les sommes ainsi fixées porteront intérêts au taux légal, capitalisables, à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [T] et Mme [L] [V] aux dépens de l’instance ;
LES CONDAMNE in solidum à verser à M.[I] [K] [H], Mme [B] [K] [H], Mme [U] [K] [H], M. [O] [K] [H], M. [M] [K] [H], Mme [G] [X] [K] [H], Mme [X] [Z] [K] [H], M. [Y] [H] [F] et Mme [Q] [K] [H] une indemnité globale de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/00300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.