Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/00389
- Formation
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
5AZ Minute N°
N° RG 23/00389 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GC52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [B]
DEMANDERESSE
Madame [E] [J] née le 17 Avril 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [L] [X] née le 07 Août 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 13 FEVRIER 2026, PUIS 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 11 août 2023, Mme [E] [J] a demandé la convocation de Mme [L] [X] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 800 € représentant le coût de l’installation d’éléments de cuisine dans un logement qu’elle avait loué. Au préalable, Mme [E] [J] avait saisi le conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 25 mai 2023. Mme [L] [X] ayant refusé de recevoir la convocation qui lui a été adressée pour l’audience du 3 mai 2024, la requête lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024 ; cet acte a été remis à étude. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux audiences du 20 décembre 2024, 23 mai 2025, et en dernier lieu à celle du 28 novembre 2025.
A cette dernière audience, Mme [E] [J] a expliqué qu’elle a été locataire d’un logement appartenant à la SCI SOLENA, dont Mme [L] [X] est une associée ; que le contrat de bail a été égaré ; qu’elle a installé des éléments de cuisine dont cette dernière lui avait promis le remboursement en fin de bail ; que cependant Mme [L] [X] n’a pas effectué ce remboursement. Au soutien de sa demande, elle a produit un bon de commande établi par la société LEROY-MERLIN, du 21 janvier 2021, joint à la requête et à la signification de la convocation. Mme [L] [X] n’a comparu et n’était représentée à aucune des audiences.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La demande étant d’un montant inférieur à 5 000 €, le préalable de tentative de conciliation a été respecté par Mme [E] [J] ; sa demande est recevable. Si aucun bail écrit n’est produit aux débats, la réalité de l’existence d’un bail est attestée par la production aux débats par Mme [E] [J] d’un courrier établi par Mme [L] [X], en sa qualité d’associée de la SCI SOLENA, daté du 29 janvier 2022, lui signifiant le montant indexé de son loyer à compter du 1er février suivant : les dispositions d’ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont donc applicables aux rapports contractuels entre les parties. Si, en vertu de l’article 6 d) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée, ce dernier n’est pas admis à en exiger ultérieurement le remboursement, sauf accord exprès du bailleur. Dès lors, en fin de bail, ces travaux restent acquis au bailleur, sans qu’il puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur et sans que le locataire puisse prétendre à une indemnité. Par conséquent, sans démonstration de l’existence d’un accord écrit de remboursement des éléments de cuisine, Mme [E] [J] ne peut valablement en réclamer l’exécution. A titre surabondant, il convient également de relever que la seule pièce sur laquelle Mme [E] [J] fonde sa demande est un bon de commande indiquant expressément au bas de sa dernière page que cette commande est susceptible d’être annulée : dès lors, la réalisation effective des travaux allégués par Mme [E] [J] n’est pas démontrée. Pour ce double motif, Mme [E] [J] sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [E] [J] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 23/00389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.