Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02852
- Formation
- CG
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 497 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° 26/48 Jugement du 03 mars 2026
Dossier : N° RG 25/02852 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FP4Q Affaire : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES C/ [P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
En présence de - [G] [J], auditeur de justice - [W] [T], élève avocat
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Adresse 1] immatriculée au R.N.E. sous le numéro 353 821 028 agissant poursuites et diligences de son Président du directoire siège social : [Adresse 2] représentée par Maître Maguy COMBEAU, membre de la S.C.P. GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de nationalité française dmeurant [Adresse 3] défaillant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 27 novembre 2025 Débats tenus à l'audience du 03 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 03 mars 2026 Jugement prononcé le par mise à disposition au greffe 03 mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 15 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en paiement des sommes restant dues sur un contrat de prêt consenti à la SAS ZIMZAM et dont Monsieur [P] [C] se serait porté caution solidaire.
Monsieur [P] [C] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 27 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 03 mars 2026.
A l'audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de son instance
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 394 du code de procédure civile "Le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.". L'article 395 ajoute "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur . Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.".
En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de son instance et Monsieur [P] [C], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas conclu au fond ni même présenté de fin de non-recevoir. Ce désistement est donc parfait.
Ce désistement emporte, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, obligation pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de supporter les dépens de l'instance, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
- DECLARE parfait le désistement d'instance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,
- CONSTATE l'extinction de la présente instance,
- CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux entiers dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le à Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND (1 ccc)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/02852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.