Décision chambre 1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L00664
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
299 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 6 octobre 2025 Chambre 1

N° minute : 2025/10259 N° RG : 2025L00664 MICOM RESEAUX contre M. [D] [J]

DEMANDEUR

MICOM RESEAUX [Adresse 1] Non Comparant

DEFENDEURS

M. [D] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Arrondissement Me Eric AGNETTI [Adresse 3] Non Comparant

SELARL [Localité 3] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [Localité 4]-SOPHIE PELLIER [Adresse 4] Me Eric AGNETTI [Adresse 3] Non Comparant

SASU INTRUM CORPORATE [Adresse 5] Me Eric AGNETTI [Adresse 3] Non Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 septembre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision insusceptible de recours,

Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme LECART Emilie, M. SIMBSLER Paul, Assesseurs.

Prononcée le 6 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur recours à ordonnance du juge-commissaire, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Le 14 février 2025, la société MICOM RESEAUX a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SAS HD AUTO LA TURBIE le 5 février 2025 ayant rejeté sa requête en revendication.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Les parties sollicitent un nouveau renvoi ;

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 11 avril 2025 ;

Plusieurs renvois sollicités ont été accordés ;

Un ultime renvoi a été sollicité et accordé à la date du 15 septembre 2025 ;

A l'audience de ce jour, le Tribunal refuse tout nouveau renvoi puisque les parties étaient informées de l'ultime renvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours,

Prononce la radiation de l'instance enrôlée sous le N°2025L00664.

Laisse les dépens à la charge de la demanderesse ;

Liquide les dépens à la somme de 88,48 € (quatre-vingt-huit euros quarante-huit centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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