Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
26/01571
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
935 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01571 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRKY Minute N°26/00332

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 17 Mars 2026

Le 17 Mars 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie BARRUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 12 mars 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 12 mars 2026, notifié à Monsieur [B] [K] le 12 mars 2026 à 15h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [B] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 mars 2026 à 13h32

Vu la requête motivée du représentant de 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 16 Mars 2026, reçue le 16 Mars 2026 à 15h08

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [B] [K] né le 05 Mai 2004 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine

Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [B] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Bérengère DUFOUR en ses observations.

M. [B] [K] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [B] [K] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 mars 2026.

Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative

Sur l’information du procureur de la République du placement en garde à vue

Au terme des dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.

Il sera rappelé que tout retard dans l’information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.

Si cette information doit être délivrée à bref délai, il est admis que l’information puisse être adressée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700). En revanche, doit être considérée comme déraisonnable une information émise 45 minutes après le placement en garde à vue (Cass. crim. 24 mai 2016, n° 16-80.564).

En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que Monsieur [B] [K] a été présenté à l’officier de police judiciaire de [Localité 5], le 11 mars 2026 à 18h, pour défaut de permis de conduire et défaut d’assurance.

S’il figure dans les pièces produites la notification des droits en garde à vue, il sera relevé qu’aucune des pièces transmises par la préfecture ne permet de contrôler que le procureur de la République a été effectivement avisé de la mesure de garde à vue de Monsieur [B] [K], ce qui fait nécessairement grief à l’intéressé.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ni les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [U].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/01571 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01572 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01571 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRKY ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’irrégularité du placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Décision rendue en audience publique le 17 Mars 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Mars 2026 à [Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/01571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.