Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/06099
Formation
JCP-surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 923 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1]

DÉCISION DU 19 MARS 2026

N° RG 25/06099 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLOK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS ;

Madame [T] [C], née le 21 Mai 1978 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.

Monsieur [Y], [K], [L] [X], né le 7 Janvier 1975 à [Localité 3], demeurant : [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.

(réf dossier 224012254 S. LECOMTE)

DÉFENDERESSES :

Société [1], dont le siège social est sis : Service surendettement - TSA 73103 - (réf dette 1982104/3112330 [C]-[X]) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [2] ACTES RECOUVREMENT, dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (RéF DETTE IF96K3WNU [C]-[X]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Madame [O] [U], demeurant : [Adresse 3] - (réf dette Loyers impayés [C]-[X]) - [Localité 6] [Adresse 4], Comparante en personne.

Société [Adresse 5], dont le siège social est sis : [Adresse 6] - (réf dette 69730115000, 70073670087, 70091967620) - [Adresse 7] [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [3] SAS [4], dont le siège social est sis : [Adresse 8] (réf dette loyers impayés [Adresse 9]) - [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 9], Représentée par M. [M] [H], muni d'un pouvoir écrit.

A l'audience du 23 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Page sur

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 13/09/2024, M. [Y] [X] et Mme [T] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 24/10/2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 18/09/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 353 euros, sur une durée maximum de 67 mois, au taux maximum de 2,76 %, sans effacement partiel.

Par courrier recommandé en date du 16/10/2025, M. [Y] [X] et Mme [T] [C] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 24/09/2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23/01/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, M. [Y] [X] et Mme [T] [C] comparaissent en personne. Ils contestent la présence dans le plan de la créance SAS [4] d’un montant de 15526,51 euros.

La SAS [4], représentée par M. [M] [H], employé muni d’un pouvoir, confirme ne pas avoir repris la dette du précédent bailleur dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier.

Le créancier suivant a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance :

CA CENTRE [Localité 10], Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19/03/2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation :

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. Page sur

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, M. [Y] [X] et Mme [T] [C] ont formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la question de la bonne foi de M. [Y] [X] et Mme [T] [C] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.

S’agissant de la dette de loyers impayés d’un montant de 15.526,51 euros, force est de constater que l’ancien bailleur n’a jamais revendiqué cette créance en dépit des nombreuses sollicitations dont justifient M. [Y] [X] et Mme [T] [C] et que le nouveau propriétaire du bien immobilier à savoir la SAS [4] confirme ne pas être fondé à se porter créancier de cette somme.

Il conviendra, dans ce contexte, de retirer cette créance du plan.

M. [Y] [X] et Mme [T] [C] sont concubins et n’ont aucun enfant à charge.

Mme [T] [C] indique percevoir un salaire mensuel d’un moyenne de 1450,00 euros.

Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que M. [Y] [X] et Mme [T] [C] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne avec leur famille. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.

RESSOURCES : Salaire M : 1494,00 euros Salaire Mme : 1450,00 euros => TOTAL 2944,00 euros.

CHARGES : Logement : 790,00 euros Forfait de base : 844,00 euros ; Forfait habitation : 161 euros ; Forfait chauffage : 164 euros ; Assurances et mutuelles : 46 euros ; Impôts : 7,00 €, Charges courantes : 104,00 euros

=> TOTAL : 2116,00 euros.

Dans ces conditions, la capacité de remboursement de M. [Y] [X] et Mme [T] [C] est de 828,00 euros

Sans enfant à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1365,43 euros.

La première des deux sommes (828 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.

En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

M. [Y] [X] et Mme [T] [C] n’ont jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé.

Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 67 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 828,00 euros, comme mentionné ci-dessus.

Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 00,00 % sera appliqué.

M. [Y] [X] et Mme [T] [C] se devront d'être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.

Le tableau annexé au présent jugement doit leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.

Le plan débutera le 10 juin 2026.

Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, M. [Y] [X] et Mme [T] [C] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Y] [X] et Mme [T] [C] à l’encontre des mesures qui leur a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;

DIT que la créance attribuée à la SAS [4] d’un montant de 15526,51 euros doit être retirée du plan ;

PRONONCE au profit de M. [Y] [X] et Mme [T] [C] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 5 février 2026 :

plan de 67 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 828 euros ; DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 10 juin 2026 ;

DIT que le taux d'intérêt est de 00,00 %;

DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;

DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ; DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;

RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et ses charges courantes ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [Y] [X] et Mme [T] [C] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00109

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions d…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00149

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00091

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00092

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions d…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/06099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.