Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00301
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00301 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3OR

ORDONNANCE du 19 mars 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [S] [J] née le 20 Septembre 1983 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 3]

Non Comparante - Représentée par Me Mareva RUIZ

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [S] [J] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 14 mars 2024 ; qu'elle a bénéficié d'un programme de soins le 3 février 2026 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 11 mars 2026 ;

Par requête en date du 18 mars 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [S] [J] ;

Les parties à la procédure : Madame [S] [J], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Mareva RUIZ, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [L] [J], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 19 mars 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).

En l’espèce, Madame [J] — suivie pour un trouble psychiatrique chronique avec multiples hospitalisations et ruptures de suivi — a été prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète jusqu’à la date du 11 mars 2026, date de sa réintégration dans un contexte de nouvelle rupture de soin, de troubles du comportement au domicile de ses parents et de symptomatologie évocatrice d’une nouvelle décompensation psychotique avec syndrome délirant.

Il ressort de l’avis motivé rédigé le 18 mars 2026 par le Docteur [P] que Madame [J] a accepté la remise en place du traitement habituel mais que celle-ci n’a pas permis de nette amélioration clinique. Il est estimé que l’état de Madame [J] n’est pas compatible avec sortie en considération de l’anosognosie des troubles et de la fragilité de l’adhésion aux soins.

Ces éléments démontrent que la prise en charge de Madame [J] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état.

Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, l’hospitalisation complète sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [S] [J] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 19 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 19 mars 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 19 Mars 2026 L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Madame [S] [J], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ; - à Monsieur [L] [J], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.