Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Gap
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/00303
Formation
Chambre de la Famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 436 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N°26/00110

JUGEMENT du 10 Mars 2026

ROLE N° RG 25/00303 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3MD

Grosses et copies délivrées le

Me Valérie AMBLARD

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [E] [Z] [U] [T] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (84) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie AMBLARD, avocate au barreau des HAUTES-ALPES

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [K] [X] [S] [D] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (93) [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE

DÉBATS :

A l’audience hors la présence du public du trois Février deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, dix Mars deux mil vingt six.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU l’assignation en divorce du 10 juin 2025

CONSTATE que Madame [T] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [E], [Z], [U] [T], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (84)

et de

Monsieur [K], [X] [S] [D] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (93),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (HAUTES ALPES)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que le divorce prend effet, dans ses rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 juin 2024

DIT que chacun des époux perd le droit d'usage du nom de son conjoint, à l'issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire

CONSTATE que monsieur [K] [D] et madame [E] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur [M]

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de [M] au domicile maternel,

DIT que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [K] [D] accueille [M], et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h00 - en période de vacances scolaires excepté l’été: la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années paires - pour les vacances d’été: fractionnement par quinzaine, la première quinzaine chez le père les années paires, et inversement les années impaires

DIT que par dérogation à ce qui précéde que l’enfant sera au domicile de sa mère le week de la fête des mères, et au domicile du père le week end de la fête des pères, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00 A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance.

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation.

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende,

FIXE à 100 euros la contribution que doit verser monsieur [K] [D], toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à madame [E] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [M]

CONDAMNE monsieur [K] [D] au paiement de ladite pension,

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'elle poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,

CONSTATE le refus exprimé par les parties concernant le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier

REJETTE le surplus des demandes

CONDAMNE Madame [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître AMBLARD, avocat au barreau de Gap, sur son affirmation de droit, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT qu'il appartient à [E] [T] de faire signifier par voie d'huissier la présente décision dans le délai de 6 mois, et qu'à défaut elle sera non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le jour, mois et an susdit, la présente décision étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.