Décision chambre 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00334
- Formation
- Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 26 février 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/575 N° RG : 2025F00334 SARLU EFFYS contre LA SARL CITYA BAIE DES ANGES
DEMANDEUR
SARLU EFFYS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me India FOURNIAL [Adresse 3]
DEFENDEUR
LA SARL CITYA BAIE DES ANGES [Adresse 4] P/O [Localité 1] DE COPRO ALPEN PARC [Localité 2] comparant par Me Céline CECCANTINI [Adresse 5] et par Me Lauriane PAQUIS [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. CAMPANI Bruno, Assesseurs.
Prononcée le 26 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 19 mai 2025, la SARL EFFYS a fait délivrer assignation à la SARL CITYA BAIE DES ANGES, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] », aux fins d'entendre : * la prononciation de la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d'œuvre souscrit le 19 octobre 2020 et du 30 juin 2022 ; * la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7]
» à payer à la SARL EFFYS la somme de 8□254,41□€ correspondant aux factures impayées des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 ; * l'assortissement de cette condamnation des intérêts légaux à compter de la sommation interpellative du 21 décembre 2023 ; * la condamnation du Syndicat à payer la somme de 10□000□€ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ; * la condamnation du Syndicat à payer la somme de 3□000□€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * la condamnation aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût de la sommation interpellative du 21 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
A l'audience, la SARL EFFYS déclare se désister de l'instance. Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la SARL EFFYS de ce qu'elle se désiste de l'instance ;
Met les dépens à la charge de la SARL EFFYS ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.