Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24/00799
Formation
Pôle Civil section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 645 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

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N° RG 24/00799 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVTF Pôle Civil section 2

Date : 19 Mars 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 2]

Maître [F] [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [J] [B], SIREN n° 418836623, nommé à ces fonctions par jugement déclaratif du tribunal de commerce de Montpellier du 04.04.2024, demeurant [Adresse 3]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Karine ESPOSITO Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 15 Janvier 2026

MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT délivrait une assignation aux termes de laquelle elle sollicitait du tribunal judiciaire de Montpellier de :

Vu les faits de la cause, les droits des parties, Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 2308 ancien 2305 du code civil,

CONDAMNER Monsieur [J] [B] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de SOIXANTE-DIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET UN CENTIME (70 953,01 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 7 janvier 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 70 953,01 € et ce jusqu’à parfait règlement,

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Artic1e 1154 du code civil,

RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement a intervenir est de droit,

CONDAMNER Monsieur [J] [B] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de la présente procédure.

Cette affaire était enrôlée sous le RG 24/799.

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT délivrait une assignation aux termes de laquelle elle sollicitait du tribunal judiciaire de Montpellier de :

Y VENIR le requis, Maître [F] [V], Mandataire judiciaire dont l’étude est sise [Adresse 4] à 34 000 MONTPELLIER pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [J] [B] médecin cardiologue demeurant [Adresse 5] à 34 090 MONTPELLIER n° SIREN 418 836 623 nommé a ces fonctions par jugement déclaratif du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 04 avril 2024,

Vu les faits de la cause, les droits des parties, Vu les pièces versées au débat, Vu le jugement déclaratif de redressement judiciaire rendu le 04 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [J] [B] par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, Vu la déclaration de créance de la société CRÉDIT LOGEMENT en date du 30 avril 2024, Vu les Articles L 622-22, L 622-24 et R 622-20 du code de commerce

VOIR ORDONNER le renvoi de la présente affaire à telle audience du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qu’il lui plaira de fixer afin de jonction avec la procédure principale, pendante sous le n° RG 24/00799 et évoquée le 27 juin 2024, interrompue par l’effet du redressement judiciaire.

À l’effet de :

PERMETTRE la reprise de l’instance principale en cours sous le RG 24/00789,

ET DE VOIR FIXER la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT au passif chirographaire échu de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [J] [B] pour la somme de soixante-dix-huit mille trois cent soixante-dix-sept euros et trente centimes (78 377,30 €) en principal, intérêts au taux d’intérêts légal dus sur la somme principale de 70 953,01 € du 26 octobre 2023 au 04 avril 2024, frais et accessoires arrêtés au 04 avril 2024,

VOIR EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de justice.

Cette affaire était enrôlée sous le RG 24/2592.

La jonction des deux affaires était prononcée le 28 octobre 2024 sous le numéro RG 24/799.

Par ordonnance, la clôture était fixée au 5 juin 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025.

***

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT sollicite du tribunal :

Vu les faits de la cause, les droits des parties, Vu les pièces versées au débat, Vu le jugement déclaratif de redressement judiciaire rendu le 04 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [J] [B] par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, Vu la déclaration de créance de la société CRÉDIT LOGEMENT en date du 30 avril 2024, Vu les articles L 622-22, L 622-24 et R 622-20 du code de commerce Vu la jonction le 28 octobre 2024 de la procédure principale (RG 24/00799) interrompue par l’effet du redressement judiciaire avec la procédure valant mise en cause des organes de la procédure collective (RG 24/02592),

ORDONNER le rabat de la clôture de la procédure à la date des plaidoiries du 19 juin 2025 et admettre le bénéfice des présentes écritures,

ORDONNER la reprise de l’instance principale en cours sous le seul RG 24/00799,

FIXER la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT au passif chirographaire échu de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [J] [B] pour la somme de soixante-dix-huit mille trois cent soixante-dix-sept euros et trente centimes (78 377.30 €) en principal, intérêts au taux d’intérêts légal dus sur la somme principale de 70 953.01 € du 26 octobre 2023 au 04 avril 2024, frais et accessoires arrêtés au 04 avril 2024.

EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de justice.

Ni Monsieur [J] [B] ni Maître [V], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [J] [B] n’ont constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

***

À l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 pour signification par voie de commissaire de justice des conclusions et pièces aux défendeurs, puis au 15 janvier 2026.

À cette date, le conseil du demandeur a déposé ses conclusions et pièces et été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 444 du même code qui prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.

Vu l’article 15 du même code qui dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

Vu l’article 16 du même code qui dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Vu l’article 651 du même code dispose que « les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte de commissaire de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ».

Vu l’article 652 du même code « lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements ».

Vu l’article 654 du même code qui dispose que la signification doit être faite à personne.

Attendu qu’à l’audience du 18 juin 2025, la juridiction a enjoint au demandeur de procéder à la signification, par voie de commissaire de justice, de ses dernières conclusions notifiées à la juridiction par RPVA le jour même et dont le défendeur n’avait pu avoir connaissance.

Attendu que l’affaire a été renvoyé, pour ce motif, au 18 septembre 2025 puis au 15 janvier 2026,

Attendu qu’à l’audience du 15 janvier 2026, la SA CRÉDIT LOGEMENT a déposé son dossier.

Attendu qu’il ressort des éléments de procédure qu’aucune diligence n’a été réalisée par lui à cette fin.

Attendu qu’au surplus, la SA CRÉDIT LOGEMENT a pris de nouvelles écritures notifiées uniquement par RPVA le 14 janvier 2026, soit la veille de l’audience, conclusions qui comportent de nouvelles demandes et pour lesquelles le défendeur n’a toujours pas connaissance.

Attendu qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre le respect du principe du contradictoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats,

FAIT INJONCTION à la SA CRÉDIT LOGEMENT de signifier par voie de commissaire de justice ses dernières conclusions et pièces au défendeur,

RENVOI l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026,

RÉSERVE les demandes.  

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/00799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.