Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00223
- Formation
- Juge libertés détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 981 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00223 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I2FF
ORDONNANCE
Rendue le 19 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [W] [V] épouse [D], sous sauvegarde de justice de l’EPSM née le 06 Avril 1954 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Sandrine MONGUILLON, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur [B] [D], domicilié [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté
- EPSM DE LA SARTHE PROTECTION DES MAJEURS, sauvegarde de justice, domicilié [Adresse 4], non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 19 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 03 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [W] [V] épouse [D], sous sauvegarde de justice de l’EPSM, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 18 mars 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [W] [V] épouse [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 15 mars 2025.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Monsieur [B] [D], fils de la patiente, a écrit au tribunal pour évoquer les problèmes de gestion administrative et financière de sa mère et indiquer qu’il n’était pas satisfait de ses conditions d’hospitalisation.
A l’audience, Mme [W] [V] épouse [D] a indiqué que son hospitalisation se passait bien, qu’elle avait des sorties. Elle a ajouté avoir un problème au dos et prendre du Doliprane. Elle a précisé attendre la sortie de l’établissement mais que le problème était l’argent.
Son avocat a fait état des difficultés financières mentionnées par Mme [W] [V] épouse [D] en relevant qu’elle est sous sauvegarde de justice et que cette mesure de protection ne paraît plus adaptée à sa situation. Elle a confirmé le souhait de Mme [W] [V] épouse [D] de sortir d’hospitalisation.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [W] [V] épouse [D] a été motivée initialement par un syndrome paranoïaque pour lequel la patiente refusait les soins.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, en date du 03 mars 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet en relevant une absence de conscience de sa maladie, un trouble psychotique chronique, et de critique. Il est précisé qu’une discordance idéo-affective est toujours présente, que les capacités décisionnelles de la patiente sont altérées ce qui l’expose aux facteurs de risque et de mise en danger.
S’il existe des difficultés administratives et financières ne favorisant pas la mise en place d’un projet de sortie, l’état psychique de Mme [W] [V] épouse [D] ne le permet pas, au vu de l’avis motivé du psychiatre qui relève à cet égard l’absence d’adhésion de la patiente.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [W] [V] épouse [D] souffre de troubles mentaux qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
Il sera précisé que les difficultés administratives et financières évoquées sont susceptibles de relever de la compétence du juge des tutelles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [W] [V] épouse [D], sous sauvegarde de justice de l’EPSM née le 06 Avril 1954 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.