Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00336
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/

N° RG 26/00336 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HETJ Minute N°26/330 Dossier [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 19 [Etablissement 1] 2026 pour notification à [T] [W] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - Me Romain LEMETAIS - CMBD - Mme [P] - M. Le procureur de la République

le 19 Mars 2026

Le greffier

Débats à l'audience du 19 Mars 2026 Décision du 19 Mars 2026 à 09h50

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :

[T] [W] né le 20 Octobre 1991 à [Localité 2]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 2] [Adresse 1] [Localité 3].

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Mme [P] [Adresse 2] [Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [T] [W] prise par le Docteur [W] le 13/03/2026 à 10h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 18 Mars 2026 à 09h36,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEMETAIS - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [P] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du docteur [W] le 18/03/2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [T] [W] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de : - Me Romain LEMETAIS, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [T] [W], qui n'a pas indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,

Vu l’avis du ministère public en date du 18/03/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Romain LEMETAIS, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [B] [J] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

L’article R3211-31 du Code de la santé publique dispose que : « I.-L'information par le médecin du juge des libertés et de la détention et des personnes mentionnées au I de l'article L. 3211-12, prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, est délivrée par tout moyen permettant de dater sa réception, dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement d'isolement ou de contention atteint la durée totale définie, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du II du même article et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.

Le Conseil de [T] [W] soulève une irrégularité de forme en ce que le tribunal aurait dû être informé au plus tard le 16 mars 2026 10 h00 de l’atteinte des 48 heures et de la mesure de renouvellement.

Il est exact que le total cumulé des périodes d’isolement discontinu a atteint 48 heures le 16 mars 2026 à 10 h00 et que l’information du tribunal a été faite à 10h08. Cependant ce décalage de 8 minutes correspond au temps de prendre la mesure de renouvellement et d’informer le tribunal, le caractère immédiat étant respecté, le moyen sera rejeté.

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le certificat médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du docteur [W] le 18/03/2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [T] [W] par son instabilité présente toujours un risque d’hétéro-agressivité notamment lorsqu’un refus lui est opposé.

En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [W] au-delà de 96 heures à compter du 19/03/2026 à 10h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.