Demande relative à un droit d'usage et d'habitation

Usufruit - Usage et habitationDemande relative à un droit d'usage et d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00336
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 657 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 19 Mars 2026

N° RG 25/00336 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3TB [U] [O] [E], [T] [H] [G] épouse [E] c/ [L] [J] épouse [W], [X] [W]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Monsieur [U] [O] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

Madame [T] [H] [G] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

ET

Madame [L] [J] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES

Monsieur [X] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le

à : - Me EVENO

Copies(s) exécutoires délivrées le

à : - Me PEIGNARD

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par actes du 10 septembre 2025, Monsieur [U] [E] et Madame [T] [G] épouse [E] ont assigné Monsieur [X] [W] et Madame [L] [J] épouse [W] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il : - condamne les défendeurs à cesser l’utilisation de la parcelle section 1 n°[Cadastre 1] à [Localité 2] dans les quinze jours qui suivront l’ordonnance à intervenir, condamnation assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois après quoi il sera de nouveau statué, - prononce l’expulsion des défendeurs de ladite parcelle et de tous animaux qu’ils y ont laissé, - condamne les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 100 euros par mois à compter du 17 septembre 2024, - condamne les défendeurs à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

En réponse, les époux [W] demandaient au juge des référés de : à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes des époux [E], à titre subsidiaire, - les débouter de l’intégralité de leurs demandes, à titre très subsidiaire, - fixer l’indemnité d’occupation due par les époux [W] aux époux [E] à 1,80 euros par mois, en tout état de cause, - condamner les époux [E] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des troubles et tracas, - condamner les époux [E] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner les époux [E] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures, les demandeurs maintenaient leurs demandes initiales et sollicitaient la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire était plaidée le 5 février 2026. Le juge des référés autorisait les parties à transmettre des notes en délibéré jusqu’au 5 mars 2026.

Les époux [W] transmettaient leur note le 13 février faisant valoir que leurs chevaux n’étaient plus et ne stationnaient plus sur la parcelle [Cadastre 1] et sollicitaient le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.

Les époux [E] transmettaient leur note le 18 février, considérant que les époux [W] continuaient à occuper leur parcelle en y faisant paître leurs chevaux. Ils maintenaient leurs demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Les époux [W] sollicitent l’irrecevabilité se fondant sur les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile au motif que la demande cumulée au titre de l’indemnité d’occupation était inférieure à 5000 euros.

Cependant, comme l’indique les demandeurs, la demande n’est pas une demande en payement, mais une demande de cesser d’utiliser leur parcelle de terre, la demande indemnitaire au titre de l’occupation n’en n’étant que l’accessoire.

Sur le même fondement, les époux [W] sollicitent également l’irrevabilité arguant que la tentative de conciliation était nécessaire s’agissant d’un touble de voisinage, alors que l’occupation de la propriété d’autrui n’est pas un trouble de voisinage, mais un trouble manifestement illicite et que les époux [W] ne sont aucunement voisins des époux [E], n’étant propriétaires d’aucune parcelle jouxtant celle des époux [E], et ne disposant pour tout titre que d’une autorisation précaire d’occupation d’une parcelle voisine.

Dès lors, l’obligation de tentative de conciliation n’était pas obligatoire et la demande est recevable.

Sur la demande de tentative de résolution amiable du litige

Il n’est pas contesté que la parcelle [Cadastre 1] dui cadastre de [Localité 2] est la propriété des époux [E] qui le 5 avril 2025 ont demandé aux époux [W] de cesser de l’occuper, En réponse les époux [W] qui ne sont aucunement voisins ont sollicité sans aucun fondement juridique le bornage de la parcelle et sollicitent dans le cadre de la présente des dommages-intérêts pour troubles et tracas démontrant ainsi que la demande de tentative de résolution amaible n’est que dilatoire et de plus sans objet, puisqu’en délibéré, ils indiquent ne plus occuper la parcelle.

Sur la demande de libération de la parcelle [Cadastre 1] du cadastre de [Localité 3]

Par note en délibéré du 23 février 2026, les époux [W] indiquent avoir libéré la parcelle et ne plus l’emprunter.

Les époux [E] le contestent.

Aucune partie, notamment les demandeurs ne produisent un quelconque élément sur l’occupation actuelle de la parcelle par les chevaux des époux [W], dés lors, la bonne foi étant présumée, il y a lieu de considérer que les époux [W] ont bien libéré la parcelle, cette libération comme satisfactoire et les demandes de libération de la parcelle et d’expulsion comme sans objet

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Les époux [E] sollicitent une indemnité d’occupation de 100 euros par mois à compter du 17 septembre 2024, les époux [W] arguent avoir bénéficié d’un prêt à usage à titre gracieux.

Il résulte de l’attestation de [A] [Z], ancienne propriétaire de la parcelle, qu’en 2016 un voisin lui a signalé son usage sans son accord de sa parcelle par les époux [W], avant de consentir une mise à disposition gratuite du 1er mai au 30 avril de l’année suivante et limitée à un an. Elle précise également en 2023 leur avoir indiqué qu’elle souhaitait vendre cette parcelle et qu’ils ne pourraient plus l’occuper après la vente, qu’en tout état de cause que la dernière période d’occupation gratuite s’achevait le 1er mai 2024. Elle les aurait également informés de la vente.

Les époux [W] contestent avoir reçu ces courriers et courriels de [A] [Z], cependant il ne contestent pas s’être portés acquereurs de la parcelle et donc être au courant de la volonté de vendre de la propriétaire, ce qui accrédite le fait qu’ils ne pouvaient ignorer que leur tolérance d’ occupation précaire cesserait avec la vente.

Par courrier du 2 avril 2025, les nouveaux propriétaires, les époux [E], ont signifié aux époux [W] qu’ils ne souhaitaient plus que leurs chevaux utilisent leur parcelle à compter du 15 avril 2025, auxquels ils ont répondu le 5 avril pour en solliciter le bornage.

Il en résulte que les époux [W] n’ont pas contesté utiliser la parcelle, dés lors, n’ignorant pas la vente, et au moins la volonté de vendre, leur situation précaire concernant cette occupation de la propriété d’autrui, il leur appartenait de s’enquérir s’ils pouvaient ou non poursuivre cette utilisation.

Dés lors, occupant sans droit ni titre, ils doivent nécessairement une indemnité d’occupation.

Dans leurs écritures les époux [W] indiquent que leurs chevaux ne peuvent plus accéder à la parcelle à compter de septembre 2025. Les époux [E] ne produisent aucun élément concernant une occupation de la parcelle : ni photographie, témoignages, constat de commissaire de justice. La preuve de l’occupation antérieure n’est fondée que sur la reconnaissance de fait de celle-ci par les époux [W] qui revendiquent bénéficier d’un prêt à usage. Il en résulte que l’indemnité d’occupation sera due du 7 septembre 2024 au 31 août 2025.

Subsidiairement les époux [W] estiment que s’ils étaient redevables d’une somme, elle devrait l’être en référence au fermage.

Il sera rappelé que le montant de l’indemnité d’occupation d’une personne s’imposant sur la parcelle d’une autre relève de la seule appréciation du juge. En l’espèce il y a lieu de la fixer pour l’ensemble de la période à la somme de 500 euros.

Sur la demande reconventionnelle au titre des troubles et tracas

Les époux [W] se sont imposés sur une parcelle ne leur appartenant pas, dés lors, ils sont eux-même à l’origine des troubles et tracas qu’ils ont du subir pour la quitter, ils ne peuvent qu’être déboutés ce chef.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.

Les époux [W] succcombent, ils occupaient sans droit ni titre la parcelle des époux [E], il ne peuvent que supporter l’intégralité des frais irrépétibles des époux [E] dont le montant ne saurait ête inférieur à celui qu’eux mêmes estiment nécessaire pour leur défense dans ce dossier soit 3.000 euros outre les dépens.

DISPOSITIF

Par ordonnance publique, contradictoire en premier ressort, le Président :

Déclare satisfactoire la libération de la parcelle [Cadastre 1] du cadastre de [Localité 2] par les époux [W] et sans objet les demandes liées à cette libération ;

Condamne les époux [W] à payer aux époux [E] 500 euros à titre d’indemnité d’occupation du 7 septembre 2024 au 31 août 2025 ;

Condamne les époux [W] à payer aux époux [E] 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne les époux [W] aux dépens ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2026.

Le greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.