Décision chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00279
Formation
Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
405 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 24 septembre 2025 Chambre 2

N° minute : 2025/10086 N° RG : 2025F00279 SARL VESPER Promotion contre SAS BIEN ETRE IMMOBILIER

DEMANDEUR

SARL VESPER Promotion [Adresse 1] Me Vanessa HAURET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS BIEN ETRE IMMOBILIER [Adresse 3] Me Jérôme CULIOLI JURISFIDUCIA - AVOCATS [Adresse 4] Non Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 septembre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.

Prononcée le 24 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 18 avril 2025, la S.A.R.L. VESPER PROMOTION, a fait délivrer assignation à la SAS BIEN ETRE IMMOBILIER, aux fins d'entendre :

CONSTATER la défaillance de la condition suspensive de prêt incluse dans la promesse unilatérale de vente signée le 3 juillet 2024 entre les sociétés VESPER PROMOTION et BIEN ETRE IMMOBILIER

CONSTATER la caducité de la promesse unilatérale de vente du 3 juillet 2024

ORDONNER la restitution de la somme de 22.500 € séquestrée entre les mains de Maître [S] [K], Notaire, au titre de l'indemnité d'immobilisation,

CONDAMNER la société BIEN ETRE IMMOBILIER à reverser à la société VESPER PROMOTION l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 22.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure,

CONDAMNER la société BIEN ETRE IMMOBILIER à payer à la société VESPER PROMOTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la société BIEN ETRE IMMOBILIER aux dépens,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Par courrier en date du 2 septembre 2025 la S.A.R.L. VESPER PROMOTION déclare se désister

de l'instance et de l'action, désistement accepté par la défenderesse ;

Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à la S.A.R.L. VESPER PROMOTION de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingttrois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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