Décision chambre 5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00263
Formation
Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
354 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 3 octobre 2025 Chambre 5

N° minute : 2025/10213 N° RG : 2025F00263 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre SDE SWISS INTERNATIONAL AIR LINES

DEMANDEUR

SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] C/O Maître [B] [S] [Localité 2] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SDE SWISS INTERNATIONAL AIR LINES 1-[Adresse 3] Me Shiness GUITARD [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 septembre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. VIDAL Marcel, M. BENICHOU Pierre Yves, Assesseurs.

Prononcée le 3 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance.

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 26 mars 2025, la société Skycop, a fait délivrer assignation à la société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES aux fins d'entendre : * CONDAMNER la société SWISS au titre de son manguement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes: * 400 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 * CONDAMNER la société SWISS à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004. * CONDAMNER la société SWISS à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive, * CONDAMNER la société SWISS à paver la somme de 771.84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société SWISS aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A l'audience, la société Skycop déclare se désister de l'instance ;

Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort.

Donne acte à la société Skycop de ce qu'elle se désiste de l'instance ;

Prononce l'extinction de l'instance :

Met les dépens à la charge de la société Skycop ;

Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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