Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/02843
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
785 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00149

N° RG 25/02843 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUGS

AFFAIRE :

[X]

C/

[U]

Copies :

- Monsieur [F] [X] + restitution des pièces

- Madame [B] [U]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [X] née le 04 Novembre 1935 à [Localité 1] (DÉDÉDÉE LE 30.10.2025 A [Localité 2]) de nationalité Française domiciliée : chez Monsieur [F] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [F] [X] (Fils) muni d’un pouvoir spécial

à

DÉFENDEUR :

Madame [B] [U] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Janvier 2026 Date des débats : 06 Janvier 2026 Date du délibéré : 27 Février 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée 13 octobre 2025 à [B] [U] par [S] [X], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [F] [X], venant aux droits de [S] [X], décédée, en sa qualité d'héritier suivant acte notarié en date du 23 décembre 2025, maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, d’expulsion d'[B] [U], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 836,00 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi qu'au paiement de la smme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation. [F] [X] déclare qu'il est le nouveau propriétaire des lieux loués suite au décès de sa mère, [S] [X], survenu deux mois auparavant. Il joint à ses déclarations des documents fournis par le notaire.

[B] [U], citée à personne, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 19 janvier 2023 portant sur des locaux sis [Adresse 3], qui ne contient pas de clause résolutoire.

Il existe donc une contestation sérieuse, en ce que la demande du bailleur est fondée exclusivement sur la constatation de la résiliation du contrat, intervenue selon l'assignation de plein droit et non sur la constatation de la résiliation du bail par acquisition d'une clause résolutoire insérée au bail. Or, une telle demande conduit nécessairement le juge à se prononcer sur le fond du litige en portant une appréciation sur l'exécution des obligations par les parties ayant conclu le contrat de bail et donc sur la violation dudit bail.

En conséquence et au vu des débats et des pièces, le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, n'est donc pas compétent pour connaître de ce litige.

[F] [X], qui succombe à l'instance, supportera les dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

DEBOUTONS [F] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS [F] [X] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/06661

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel,…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00666

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00159

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Su…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00735

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Su…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/02843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.