Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/02838
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00146

N° RG 25/02838 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUGL

AFFAIRE :

[O] [O]

C/

[U] [P]

Grosse exécutoire : Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1005

Copies :

- Mme [I] [U]

- M. [E] [P]

délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [C] [O] épouse [N] née le 10 Octobre 1964 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) de nationalité Française domiciliée : chez Me ELISABETH RECOTILLET [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [O] épouse [V] née le 08 Octobre 1970 à [Localité 3] de nationalité Française domiciliée : chez Me Elisabeth RECOTILLET [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [I] [U] née le 24 Septembre 1983 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [P] né le 03 Juillet 1981 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Janvier 2026 Date des débats : 06 Janvier 2026 Date du délibéré : 27 Février 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 21 et 22 octobre 2025 à [I] [U] et [E] [P] par [C] [O] épouse [N] et [G] [O] épouse [V], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [C] [O] épouse [N] et [G] [O] épouse [V], représentées par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [I] [U] et [E] [P], et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer à titre provisionnel la somme de 5 712 euros au titre des impayés locatifs assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.

[I] [U] citée à personne, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

[E] [P], cité sur la base d'un procès verbal de recherche du commissaire de justice en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 04 août 2024 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 11 juillet 2025 et signifié le 18 juillet 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 23 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article IX faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 11 juillet 2025, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ou lors de l'audience, à laquelle ils ne se sont pas présentés.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte en date du 05 janvier 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 5 712,00 euros échéance de janvier 2026 incluse.

Il s'ensuit que [I] [U] et [E] [P] seront condamnés solidairement, conformément à l'article XI du contrat de bail, au paiement de cette somme provisionnelle de 5 712,00 euros aux bailleurs, échéance de janvier 2026 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Aussi, faute de départ volontaire de la part de [I] [U] et [E] [P], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 680,00 euros, dès février 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[I] [U] et [E] [P], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et, en équité, à payer in solidum la somme de 500,00 euros à [C] [O] épouse [N] et [G] [O] épouse [V] par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNONS à [I] [U] et [E] [P] de quitter les lieux immédiatement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [I] [U] et [E] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS solidairement [I] [U] et [E] [P] à payer à [C] [O] épouse [N] et [G] [O] épouse [V] la somme provisionnelle de 5 712,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à janvier 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;

CONDAMNONS solidairement [I] [U] et [E] [P] à payer à [C] [O] épouse [N] et [G] [O] épouse [V] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 680,00 euros dès février 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS in solidum [I] [U] et [E] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS in solidum [I] [U] et [E] [P] à payer à [C] [O] épouse [N] et [G] [O] épouse [V] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/02838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.