Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/00215
Formation
Chambre 1 Cabinet 0
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 253 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° minute :2026/66 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 25/00215 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7G4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Mars 2026

DEMANDEUR :

S.A.R.L. LE MAS DES SEDARIES, demeurant Siège social Rue du Mas de Sedaries - 48800 VILLEFORT, représentée par Maître Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, demeurant 16 avenue Théophile Roussel - 48100 MARVEJOLS, avocats au barreau de LOZERE, avocats plaidant, Me Mélissa BENEDDINE, demeurant 27 avenue Clémenceau - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEUR :

Association VACANCES TOURISME FAMILLES - VTF, demeurant Siège social 47 rue de l’Ancien Hôpital - 57100 THIONVILLE, représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me LAURENT BANBANASTE, demeurant 203 RUE dUGUESCLIN - 69003 LYON 03, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 06/03/2023, L’Association VACANCES TOURISME FAMILLES-VTF a confié à La SARL LE MAS DES SEDARIES la fourniture des services de location et de livraisons d’articles textiles pour une durée de trois ans.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 31/10/2024, La SARL LE MAS DES SEDARIES a fait assigner la SARL Le Domaine D’Agde VTF devant le président du tribunal de commerce de Mende afin de voir: - s’entendre condamner au paiement de la somme de 38747 euros HT à titre de provision, - s’entendre condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - s’entendre condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance du 23/05/2025, le président du tribunal de commerce de MENDE: - s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire opposant La SARL LE MAS DES SEDARIES à L’Association VACANCES TOURISME FAMILLES-VTF, - a renvoyé l’entier litige devant le tribunal judiciaire de Thionville dans sa formation des référés, - a condamné La SARL LE MAS DES SEDARIES à payer à L’Association VACANCES TOURISME FAMILLES-VTF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant conclusions déposées à l’audience du 17/02/2026, La SARL LE MAS DES SEDARIES maintient ses demandes.

Suivant conclusions déposées à l’audience du 03/03/2026, L’Association VACANCES TOURISME FAMILLES-VTF demande de: - à titre principal: - dire et juger que les conditions du référé prévues à l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, - dire n’y avoir lieu à référé, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Thionville, - à titre subsidiaire: débouter La SARL LE MAS DES SEDARIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause: condamner La SARL LE MAS DES SEDARIES à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 03/03/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17/03/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le référé-provision :

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.

L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.

En l’espèce, suivant contrat en date du 06/03/2023, L’Association VACANCES TOURISME FAMILLES-VTF a confié à La SARL LE MAS DES SEDARIES la fourniture des services de location et de livraisons d’articles textiles pour une durée de trois ans. Le contrat prévoit les dispositions suivantes: - article 1: le client s’engage à confier en exclusivité au prestataire l’ensemble du linge inscrit au contrat de son établissement pendant toute la durée d’ouverture, - article 5: rupture du contrat: le client a la faculté de mettre fin à son contrat avec le prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant l’échéance annuelle anniversaire. En cas de rupture anticipée du contrat, le client aura l’obligation de s’acquitter de la valeur du trousseau non amorti aux conditions suivantes après 12 mois: 80%. Entre 12 et 24 mois: 50%. Entre 24 et 36 mois: 30% de la valeur du trousseau dans un délai maximum de 30 jours.

Pour rapporter la preuve de la rupture du contrat, la demanderesse produit un courrier de son avocat adressé à L’Association VACANCES TOURISME FAMILLES-VTF en date du 13/07/2024 dans lequel il est indiqué “En 2024,vous avez indiqué à ma cliente avoir changé de prestataire alors que la durée prévue par la convention du 06 mars 2023 était de 03 ans et que ma cliente n’avait pas amorti le trouseau de linge”.

IL n’est donc pas rapporté la preuve de la rupture du contrat par la défenderesse, qui ne la confirme pas dans ses conclusions, aucun autre courrier n’étant produit.

En outre, pour justifier de sa créance, La SARL LE MAS DES SEDARIES produit des factures de 2023 et 2024. D’une part, ces factures ne sont rattachées à aucun bon de commande. D’autre part, la demanderesse n’explique pas le mode de calcul de l’indemnité de rupture dont elle souhaite le paiement.

Il résulte en conséquence des moyens de défense développés par L’Association VACANCES TOURISME FAMILLES-VTF que l’assignation en référé diligentée par La SARL LE MAS DES SEDARIES se heurte à une contestation sérieuse.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation provisionnelle de L’Association VACANCES TOURISME FAMILLES-VTF, les conditions réglementaires du référé n’étant pas réunies.

Sur les dépens :

En fonction de sa succombance, il convient de condamner La SARL LE MAS DES SEDARIES aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il n'apparait pas inéquitable de condamner La SARL LE MAS DES SEDARIES à payer à L’Association VACANCES TOURISME FAMILLES-VTF la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL LE MAS DES SEDARIES sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Disons n'y avoir lieu à référé provision ;

Condamnons La SARL LE MAS DES SEDARIES aux dépens de la présente instance ;

Déboutons La SARL LE MAS DES SEDARIES de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons La SARL LE MAS DES SEDARIES à payer à L’Association VACANCES TOURISME FAMILLES-VTF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.